Erwägungen (84 Absätze)
E. 1.1 Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction de la procédure d'appel sur le fond (101 2025 106) ainsi que des procédures d’appel (101 2025 104) et d’appel joint (101 2025 185) sur les mesures provisionnelles dès lors qu'elles concernent le même état de fait et traitent, en particulier, la garde et l’entretien des enfants.
E. 1.2 L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 CPC). Depuis le 1er janvier 2025, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) – est aussi de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement de divorce attaqué a été notifié le 27 février 2025 à la mandataire de l'appelante. Déposé le 28 mars 2025 (DO IV/60), l'appel est intervenu en temps utile. Dans la mesure où l'appelante conteste notamment la garde sur des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a des aspects financiers. L'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel contre le jugement de divorce. En ce qui concerne la décision de mesures provisionnelles, la décision querellée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 26 février 2025 (DO VI / 58). Déposé le 28 mars 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. L’appelant conteste également l’attribution de la garde des enfants mineurs, de sorte que le litige n’a également pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel sur les mesures provisionnelles. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 23 mai 2025, dans les 30 jours dès la notification de l'appel à l'intimée, intervenue le 23 avril 2025. Seules les contributions d’entretien en faveur des enfants
Tribunal cantonal TC Page 5 de 34 sont contestées dans le cadre de l’appel joint. Dans la mesure où la modification des contributions d’entretien était contestée par l’appelante jointe en première instance et vu la durée des mesures provisionnelles, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel joint.
E. 1.3 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal examine les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
E. 1.4 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables.
E. 1.5 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
E. 1.6 Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
E. 2 Dans le cadre de son pourvoi contre la décision sur les mesures provisionnelles, l’appelant reproche au Président de ne pas avoir statué sur sa conclusion tendant à la mise en œuvre d’une garde alternée et se plaint d’une violation du droit au sens de l’art. 310a CPC en lien avec les art. 53 CPC et 29 Cst.
E. 2.1 Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; arrêt TF 1C_210/2024 du 13 juin 2025 consid. 3.1). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2). Le juge n'est toutefois pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec
Tribunal cantonal TC Page 6 de 34 l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
E. 2.2 Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge doit examiner, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC).
E. 2.3 Le Président a motivé son refus de la requête du 24 février 2023 de l’appelant tendant à la mise en place d’une garde alternée devant se dérouler alternativement une semaine sur deux chez chacun des parents comme suit : « B. Déterminer si les conditions d’une mise en œuvre d’une garde alternée sont réunies, ce qui aurait une influence sur la prise en charge financière des enfants. Il sied cependant de relever qu’une garde alternée rétroactive ne peut être prononcée. Cela n’aurait aucun sens de prononcer une telle garde depuis le mois de mai 2023 comme demandé par le requérant alors que dans les faits, elle ne pourrait s’exercer que depuis la reddition, voire l’entrée en force de la présente décision si les conditions de mise en œuvre étaient réunies. Etant donné que la décision de divorce est rendue ce jour également, les conditions pour la mise en œuvre d’une garde alternée seront examinées dans le cadre de la décision au fond uniquement. ».
E. 2.4 L’appelant soutient que son droit d’être entendu n’a pas été respecté, le Président n’ayant pas examiné au stade des mesures provisionnelles si les conditions de la mise en place de la garde alternée étaient remplies, alors qu’il a l’autorité parentale conjointe. Il relève que dans la procédure de divorce, le Tribunal a retenu que les conditions de la mise en place de la garde alternée étaient remplies et ne comprend dès lors pas pour quel motif ces conditions ne pourraient pas valoir dans le cadre des mesures provisionnelles.
E. 2.5 L’intimée relève que l’appelant ne remet pas en cause le fait que la garde alternée ne peut effectivement pas être prononcée à titre rétroactif. En ce qui concerne le fait que le Président estime que la question de la garde alternée n’a pas à être examinée en détail dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles au vu du jugement de divorce prononcé le même jour, elle ne voit pas en quoi celui-ci aurait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation et mentionne que l’appelant ne formule aucune critique motivée à ce sujet.
E. 2.6 En l’espèce, le Président, sans doute par pragmatisme compte tenu de la reddition le même jour du jugement de divorce, n’a effectivement pas examiné la possibilité de la mise en place d’une garde alternée dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles. Il ne définit pas non plus dans la décision de mesures provisionnelles attaquée quelle est la prise en charge des enfants. Ce n’est que dans le jugement de divorce que l’on comprend que le Tribunal considère que la prise en charge des enfants depuis 2023 correspond à une garde exclusive à la mère et un droit de visite élargi au père. A l’instar de l’appelant, il est constaté que la décision attaquée ne contient en effet aucune motivation quant à sa requête de mise en œuvre d’une garde alternée et qu’elle ne détermine pas la prise en charge effective des enfants par le père. Or, ce n’est pas parce que le jugement de divorce est prononcé le même jour que cette requête ne devait pas être traitée. Il convenait au contraire de qualifier le système de garde mis en place par les parties, étant rappelé qu’une garde alternée ne présuppose pas une répartition strictement égale de la prise en charge (arrêt TF 5A_625/2023 du 7 août 2024 consid. 3.5.2). On ne comprend par ailleurs pas, comme l’a relevé à juste titre l’appelant, pourquoi les conditions de la garde alternée sont réunies dans le jugement de divorce, mais non dans le cadre des mesures provisionnelles. En sachant qu’en cas d’appel, les mesures provisionnelles perdurent, il aurait été logique de prononcer une garde alternée déjà au stade des mesures provisionnelles. Il en résulte une violation du droit d’être entendu au vu du manque de motivation de la décision attaquée. Cela étant, ce vice de procédure peut être réparé
Tribunal cantonal TC Page 7 de 34 dans le présent appel, l’appelant ayant pu faire valoir cette violation dans son appel, l’intimée ayant pu se déterminer et la Cour ayant une cognition pleine et entière de la cause.
E. 2.7 Il s’ensuit l’admission de ce grief.
E. 3 Dans son appel contre la décision sur les mesures provisionnelles, B.________ requiert qu’une garde alternée soit prononcée au stade des mesures provisionnelles déjà, ce à quoi s’oppose A.________. Dans le cadre de l’appel contre le jugement de divorce, A.________ conteste la garde alternée décidée à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents ainsi que la moitié des vacances et demande la garde exclusive des enfants.
E. 3.1 La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; 131 III 209 consid. 5). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Le juge doit évaluer si l'instauration d'un tel mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos. Alors que la garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents, les autres critères d'évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, pour les nourrissons et les enfants en bas âge, le critère de la stabilité et celui de la possibilité de s'occuper personnellement de l'enfant jouent un rôle important (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3; arrêt TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.1. et 3.1.2. et les références citées). La notion de garde se réduit à la "garde de fait", qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et devoirs liés à ses soins et à son éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2). La garde ainsi comprise doit être qualifiée d'alternée lorsque les parents participent de manière à peu près équivalente à la prise en charge de l'enfant, sans qu'il soit nécessaire que
Tribunal cantonal TC Page 8 de 34 les parents assument exactement le même temps de garde (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1). En cas de garde alternée, il ne s'agit plus, d'un point de vue terminologique, de régler un droit de visite, mais de fixer la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (arrêt TF 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3.2 non publié aux ATF 147 III 121). Si l'un des parents participe de manière déterminante à cette prise en charge, le juge doit en principe ordonner la garde alternée comme mode de prise en charge, le parent concerné n'ayant pas à faire valoir un intérêt particulier pour cette désignation (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.1.).
E. 3.2 Le Tribunal, dans le jugement de divorce, a constaté que chaque parent avait les capacités éducatives requises, que malgré un manque de communication directe, les informations relatives aux enfants passaient de l’un à l’autre, que la distance entre les lieux de vie était adaptée pour une garde alternée et que les enfants réclamaient un tel mode de vie. Il s’est ainsi dit convaincu que la mise en œuvre d’une garde alternée à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents ainsi que la moitié des vacances était dans l’intérêt des enfants. Il a enjoint les parents, leur rappelant que le bien-être des enfants primait le leur, de faire preuve d’intelligence et de respect pour que la garde alternée soit mise en place dès l’entrée en force du jugement de divorce. Comme vu ci-dessus, le Président n’a pas examiné la possibilité de mettre en œuvre une garde alternée au stade des mesures provisionnelles (cf. consid. 2).
E. 3.3 A.________ reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l’ampleur du conflit parental et des difficultés pour les parties de discuter et de collaborer. Elle rappelle que le transfert des enfants se fait sur un parking dans le silence, les parties n’ayant plus eu le moindre échange oral depuis 5 ans. Elle explique que les seuls échanges qu’elle a avec son ex-conjoint ont lieu par courriels et messages, ce qui soulèvent de nombreuses difficultés. Elle indique ainsi que l’organisation des vacances pose un réel problème depuis plusieurs années et produit de nouvelles pièces pour en attester. Elle estime que ces problèmes sont créés par l’absence de collaboration de B.________, qui ne lui répond pas ou qui refuse systématiquement ses propositions. Elle relève qu’en 2024, il a fallu l’intervention de leurs mandataires pour pouvoir fixer les vacances. Elle craint qu’avec l’instauration d’une garde alternée, qui nécessite selon elle une collaboration accrue, le conflit parental croît encore davantage, ce qui serait contraire à l’intérêt des enfants. Elle relate aussi qu’elle transmet systématiquement les informations importantes à B.________, mais que l’inverse n’était pas vrai. A.________ soutient que D.________ est encore à l’école primaire (7H) et qu’une garde alternée 50-50 nécessiterait que les parents puissent échanger, notamment pour les informations importantes en lien avec le suivi scolaire. Elle estime que ce ne sera pas possible vu les tensions et les difficultés déjà existantes. A.________ réitère en outre ses craintes relatives à la prise en charge des enfants par leur père. Elle admet que ses craintes s’amenuisent du fait que les enfants grandissent, mais elle rappelle que D.________ est en 7H et qu’il a encore besoin d’une prise en charge importante par ses parents. Or, elle a constaté que les enfants passaient énormément de temps devant les écrans chez leur père, qu’ils se couchaient tard malgré l’école le lendemain et qu’ils avaient manqué l’école et leurs activités extrascolaires à plusieurs reprises, parfois sans justification. Elle relève que D.________ a encore besoin d’être accompagné pour faire ses devoirs. Or, elle a remarqué que l’enfant revenait régulièrement de chez son père sans même avoir pris la peine d’ouvrir son sac d’école, ni avoir fait ses devoirs. Enfin, elle a soulevé que les enfants rentraient régulièrement du droit de visite chez leur père sans avoir pris de douche durant plusieurs jours. Selon l’appelante, l’intimé n’aurait pas non plus suivi une prescription médicale en faveur de D.________ en 2023. A.________ estime que tous ces éléments dénotent un certain manquement de la part de l’intimé et que l’instauration d’une garde
Tribunal cantonal TC Page 9 de 34 alternée dans de telles conditions n’est pas conforme à l’intérêt des enfants. Elle souhaite donc une garde exclusive sur les enfants.
E. 3.4 B.________ se réfère au jugement de divorce, dans lequel le Tribunal a considéré que les conditions pour la mise en place d’une garde alternée étaient remplies, et explique ne pas comprendre pourquoi tel ne pourrait pas être le cas dans le cadre des mesures provisionnelles. Il relève que pour le Tribunal, il exerce depuis la séparation en octobre 2023 un droit de visite élargi et que la mise en place d’une garde alternée telle qu’il la requiert n’aurait donc rien de fondamentalement différent et de déstabilisant pour les enfants qui sont âgés de 12 et 16 ans. Il invoque que les enfants requièrent la mise en place d’une garde alternée de sorte qu’ils puissent passer la moitié du temps chez chacun de leurs parents. Il rappelle que le Tribunal a reconnu qu’il avait les capacités éducatives requises, que les domiciles des parties n’étaient éloignés que de 5 km l’un de l’autre et qu’il n’y a aucune raison de favoriser l’intimée qui n’a pas plus de disponibilités pour les enfants que lui avec l’aménagement de son nouveau temps de travail depuis janvier 2024 qui lui permet de ne travailler qu’une semaine sur deux.
E. 3.5 Les enfants C.________ et D.________ ont été entendus séparément par le Juge délégué le 14 janvier 2026. Ils ont tous les deux déclaré que le partage de leur temps entre les deux parents leur convenait, mais qu’ils préféreraient passer une semaine sur deux chez chacun de leurs parents. Ils ont notamment évoqué le fait qu’avec l’organisation actuelle, ils devaient faire souvent leur sac, ce qui était compliqué notamment avec les entraînements de foot en semaine. Ils ont tous deux indiqué qu’ils s’entendaient bien avec leurs deux parents et entre eux.
E. 3.6.1 En l’espèce, A.________ invoque notamment l’important conflit parental, la communication difficile avec B.________, ce qui impacte l’organisation des vacances notamment, ainsi que des carences éducationnelles du père, à savoir une trop grande exposition aux écrans, des devoirs pas faits et un manque d’hygiène, pour s’opposer à la mise en place d’une garde alternée. Quant à B.________, il se réfère au jugement de divorce qui admet la garde alternée en insistant sur le fait qu’il a aménagé son temps de travail pour pouvoir s’occuper des enfants une semaine sur deux et que le souhait des enfants est également une garde alternée d’une semaine sur deux chez chacun de leurs parents. Il ressort effectivement du dossier que les relations entre les parties sont conflictuelles. Quand bien même elles ne se sont pas adressé la parole depuis plusieurs années, la communication n’est toutefois pas totalement rompue puisqu’elles se contactent par courriels ou par messages pour le transfert d’informations et l’organisation du temps avec les enfants. Le ton n’est certes pas toujours courtois, mais le seul conflit parental ne peut pas justifier le rejet d’une garde alternée, ce d’autant plus que les enfants le souhaitent depuis maintenant plusieurs années. Une mesure de curatelle n’a pas été envisagée par le Tribunal, ce dernier ayant misé sur la bonne intelligence des parties pour s’entendre sur la prise en charge des enfants dans leur intérêt. Si l’organisation des vacances devait toutefois encore poser des problèmes à l’avenir, il conviendrait de songer à faire appel à une tierce personne neutre afin d’apaiser les tensions. Le Tribunal a estimé que les parents avaient tous deux de bonnes capacités éducationnelles, A.________ ayant par ailleurs déclaré avoir confiance dans les capacités éducatives de B.________, bien qu’elle lui reproche un certain laxisme concernant le temps passé devant les écrans, le suivi des devoirs et l’hygiène. Ces reproches ne sont toutefois pas suffisants pour refuser la mise en place d’une garde alternée. La prise en charge des enfants par le père ne correspond peut-être pas tout à fait à ce qu’attend la mère, mais les enfants ne courent aucun danger auprès de leur père et ils ont émis le souhait de voir autant leur mère que leur père.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 34 Âgés de 13 et 16 ans, leur avis doit être pris en compte. Il est relevé que D.________ a commencé le cycle d’orientation en août 2026 et que C.________ a terminé sa scolarité obligatoire en juillet
2026. Les enfants ont dès lors moins besoin d’attention que lorsqu’ils étaient à l’école primaire. La situation géographique des domiciles des parents et leur possibilité de s’occuper des enfants ne posent pas de problème. A l’instar du Tribunal, il sied de constater que les conditions pour la mise en place d’une garde alternée sont remplies. Comme l’a relevé l’appelant, on peine à comprendre pourquoi le Président ne l’a pas déjà constaté au stade des mesures provisionnelles, la situation n’ayant pas changé.
E. 3.6.2 Dans la décision sur les mesures provisionnelles, le Président a à juste titre indiqué qu’il n’était pas possible d’instaurer rétroactivement une garde alternée une semaine sur deux. Toutefois, dans la mesure où les conditions pour une garde alternée étaient réunies, il convenait de déterminer à quelle fréquence les enfants étaient pris en charge par leurs parents, étant rappelé qu’une garde alternée n’implique pas nécessairement une prise en charge à un taux égal chez chaque parent. Des écritures, des interrogatoires des parties et des auditions des enfants, il ressort que ceux-ci sont pris en charge par leur père depuis 2023 une semaine sur deux du mercredi soir au vendredi matin et une semaine sur deux du jeudi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances. Dans l'arrêt TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 2.2, le Tribunal fédéral a considéré que la prise en charge en nature d'enfants scolarisés, comme c'est le cas en l'occurrence, pouvait être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin / début à la fin de l'école / soir) et en calculant sur 14 jours combien d'unités chaque parent était responsable sur un total de 42 unités (3 périodes x 14 jours). Appliquée au cas d'espèce, cette méthode conduit à admettre que le père s'occupe des enfants à hauteur d'environ 36% en période scolaire, qui dure environ 39 semaines (15/42 unités, à savoir 6 unités pour la prise en charge du mercredi soir au vendredi matin la première semaine et 9 unités pour la prise en charge du jeudi soir au dimanche soir la seconde semaine) et de 50% durant les vacances scolaires qui durent environ 13 semaines. L’appelant s’occupe ainsi des enfants environ 40% du temps sur une année [(39 semaines x 36% + 13 semaines x 50%) / 52 semaines x 100] depuis 2023. Il apparaît ainsi que durant la procédure de divorce, l’appelant prenait en charge les enfants de manière importante, le système de garde mis en place par les parties étant en réalité une garde alternée, la prise en charge du père étant de 40% et celle de la mère de 60%. Le Président aurait donc déjà dû prononcer une garde alternée dans le cadre des mesures provisionnelles. L’appel sur les mesures provisionnelles est ainsi partiellement admis sur ce point.
E. 3.6.3 Il est relevé que dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, les enfants partageaient automatiquement le domicile de leur mère qui en avait la garde exclusive, comme le prévoit l’art. 25 al. 1 CC. Cet article ne règle toutefois pas le domicile des enfants placés sous la garde alternée des deux parents. Selon la jurisprudence fédérale, le domicile de l’enfant dans un tel cas de figure se trouve au lieu de séjour avec lequel il entretient les relations les plus étroites, ce qui doit être établi sur la base de critères objectifs tels que le lieu de scolarisation ou de prise en charge extrafamiliale, la participation à la vie sociale, notamment les activités sportives ou artistiques, ou encore la présence d’autres personnes de référence que les parents (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3.2; arrêt TF 5A_1105/2025 du 18 mai 2026 consid. 3.2). En l’occurrence, le domicile des enfants a toujours été au domicile de la mère. Celle-ci a par ailleurs la garde de fait des enfants à 60% alors que le père ne l’a qu’à 40%. En outre, ce dernier n’a jamais revendiqué le transfert du domicile des enfants chez lui. Dans ces conditions, aucun élément objectif ne justifie de modifier le domicile des
Tribunal cantonal TC Page 11 de 34 enfants, qui restera donc auprès de celui de leur mère. Ce point sera ajouté d’office au dispositif du présent arrêt.
E. 3.6.4 Dans le cadre du divorce, le Tribunal, après avoir constaté que les conditions pour une garde alternée étaient réunies, a fixé les modalités du droit de garde, à savoir une semaine sur deux alternativement chez chacun des parents, le changement de garde s’opérant le dimanche à 19.00 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Dans son appel, A.________ conteste uniquement que les conditions de la mise en place d’une garde alternée soient remplies. Or, comme il a été dit ci-dessus, ces conditions sont bel et bien remplies. Dans la mesure où elle ne conteste pas les modalités de la garde alternée telles que fixées par le Tribunal, que les enfants, âgés de 13 et 16 ans, ont clairement manifesté leur volonté de passer une semaine sur deux chez chacun de leurs parents et que rien au dossier ne s’oppose à cette solution, le grief de A.________ doit être rejeté. La décision du Tribunal concernant la mise en place d’une garde alternée et ses modalités est donc confirmée.
E. 4 S’agissant des mesures provisionnelles, B.________ ne conteste pas le montant des contributions d’entretien jusqu’au 31 mars 2025. Il les conteste en revanche à partir du 1er avril 2025, dans la mesure où il estime qu’à partir de cette date, une garde alternée à temps égal chez chaque parent peut être mise en place. A.________ a conclu au rejet de l’appel de B.________ et a demandé, dans son appel joint, de revoir à la hausse le montant des pensions alimentaires à partir du 1er septembre 2023.
E. 4.1 A titre liminaire, il convient de relever que, selon la jurisprudence (ATF 142 III 193 consid. 5.3), les contributions d'entretien fixées dans la décision de divorce prennent en principe effet à l'entrée en force de cette décision. Les mesures provisionnelles prononcées antérieurement déploient leurs effets pour la durée du procès – y compris la procédure d'appel lorsque la question de l'entretien est encore litigieuse (arrêt TF 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1 et les références citées; CPra Matrimonial – BOHNET, 2016, art. 276 CC n. 78), vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC) – aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, et le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4). Ce qui précède signifie que, du 1er décembre 2022 jusqu’à la fin de la présente procédure d’appel, l'entretien de C.________ et de D.________ est régi par la décision de mesures provisionnelles (modification des mesures protectrices de l’union conjugale) du 21 février 2025, le cas échéant réformée en appel. En revanche, à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour, soit par simplification dès le 1er octobre 2026, ce sera celui-ci qui réglera cette question. En effet, un éventuel recours au Tribunal fédéral n’aura pas d’effet suspensif automatique (art. 103 al. 1 LTF). Indépendamment du sort qui doit être donné aux appels, les décisions querellées devront donc en tout cas être réformées, en ce sens que celle de mesures provisionnelles déploie ses effets jusqu'à la fin de la procédure d’appel et celle au fond règle l'entretien pour l'avenir uniquement. En effet, la décision de mesures provisionnelles du 21 février 2025 limitait à tort les contributions d’entretien au 30 novembre 2025. Il a ainsi été nécessaire de régler en procédure d’appel la situation au-delà du 1er décembre 2025. Le Juge délégué a par conséquent rendu le 12 décembre 2025 une décision d’exécution anticipée, sur requête de A.________, afin que les contributions d’entretien perdurent au-delà du 1er décembre 2025, tout en spécifiant qu’il s’agissait bien de mesures d’exécution anticipée provisoires, et non de règlementation, qui devraient être revus dans le présent arrêt final.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 34 Il convient ainsi de revoir le calcul des contributions d’entretien des enfants à partir du 1er septembre 2023, date à partir de laquelle elles sont contestées.
E. 4.2 L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de
l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi
une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.
L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être
couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites
selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-
maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs
(art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable
de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération
les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base
ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas
admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient
ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y
compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).
Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants,
le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière
effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont
suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le
minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les
parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts,
éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les
forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes.
Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté
aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants
majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents
et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes").
Enfin, en matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La fixation des revenus et des charges des parents
et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes
et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la
période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien
qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37
du 8 juin 2021 consid. 3.4.1).
Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit
que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se
livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas
non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Les
montants en centimes avancés dans la présente cause seront donc automatiquement adaptés en
ignorant ceux-ci. De même, en général, les coûts des enfants, les disponibles des parents et les
contributions d’entretien des enfants seront arrondis à la dizaine (arrêt TC FR 101 2025 70 du
19 janvier 2026 consid. 2.4).
E. 4.3 Pour la période à partir du 1er septembre 2023, le Président a établi les situations financières des parties comme suit.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 34 Concernant B.________, il a été retenu qu’il travaillait à 80% en qualité d’agent de la police E.________, à F.________, pour un salaire mensuel net estimé à CHF 5'700.-, 13ème salaire compris, diverses indemnités comprises, éventuelles saisies non prises en compte. Ses charges selon le minimum vital du droit de la famille ont été prises en compte à raison de CHF 3'656.-, soit son montant LP de base par CHF 1'200.-, son loyer par CHF 1'475.-, sa place de parc par CHF 50.-, sa prime RC ménage par CHF 49.75, sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 241.15, sa prime d’assurance RC véhicule par CHF 114.50, l’impôt OCN par CHF 35.85, ses frais de déplacements professionnels par CHF 190.-, ses frais d’exercice du droit de visite par CHF 200.- et un forfait pour diverses assurances et frais de communication par CHF 100.-. Son solde disponible était donc de CHF 2'044.-. S’agissant de A.________, il a été retenu qu’elle travaillait à 60% en qualité d’assistante médicale, à G.________, et percevait ainsi un revenu mensuel net de CHF 3'545.-, 13e salaire compris. Avec les heures supplémentaires régulièrement faites, son salaire mensuel total a été retenu à hauteur de CHF 3'800.-, hors allocations familiales. Il est relevé que dans le jugement de divorce, le Tribunal a considéré qu’avec les heures supplémentaires, le taux de travail de A.________ correspondait en réalité à un 70% dès le 1er septembre 2026 (cf. jugement de divorce rendu le 21 février 2025 par le Tribunal, consid. 9.3). Ses charges selon le minimum vital du droit de la famille ont été arrêtées à CHF 3'995.-, à savoir son montant LP de base par CHF 1'350.-, son loyer par CHF 1'389.40, part des enfants par CHF 595.60 déduite, sa place de parc par CHF 70.-, sa prime RC ménage par CHF 25.50, sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 407.70, ses frais médicaux non couverts par CHF 60.-, sa prime RC véhicule par CHF 124.80, l’impôt OCN par CHF 36.45, ses repas pris à l’extérieur par CHF 117.50, ses frais de déplacements professionnels par CHF 199.30, son leasing par CHF 85.85, sa prime d’assurance maladie complémentaire par CHF 28.30 et un forfait pour diverses assurances et frais de communication par CHF 100.-. Il a ainsi été constaté qu’elle subissait un déficit de CHF 195.- par mois.
E. 4.4 L’appelante jointe reproche au Président de ne pas avoir retenu un revenu hypothétique correspondant à un plein temps à B.________.
E. 4.4.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu. Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Selon la jurisprudence, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu
Tribunal cantonal TC Page 14 de 34 qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_975/2025 du 20 mai 2026 consid. 3.1. et les références citées). Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9). Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant et que l'exercice d'une activité professionnelle de 50% ou 80% selon les degrés scolaires n'est donc pas raisonnablement exigible. Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). Il convient de souligner que la jurisprudence relative à la (re)prise d'une activité lucrative et au taux d'activité qui peut être exigé s'applique implicitement à une configuration familiale où la garde est exercée par l'un des parents seulement. Il s'agit dès lors de l'adapter aux situations de garde alternée. En cas de garde partagée à des taux comparables, le taux d'activité professionnelle de 50%, admis jusqu'à l'entrée en secondaire des enfants, peut ainsi être réparti à parts égales entre les parents, ceux-ci étant ainsi enjoints de travailler chacun à un taux de 75%, arrondi à 80% pour des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail (arrêt TC FR 101 2025 140 du 12 décembre 2025 consid. 5.1.5.).
E. 4.4.2 A.________ avance que B.________ a baissé de son propre chef son taux d’activité à 80% le 1er mai 2023 alors que la garde exclusive était toujours attribuée à la mère et qu’il savait pertinemment qu’il lui appartenait de couvrir les charges de ses enfants et que sa nouvelle activité ne lui permettrait plus d’honorer les contributions d’entretien fixées dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle estime que le dernier revenu à plein temps de B.________, à savoir CHF 6'600.-, doit lui être imputé comme revenu hypothétique, tout en relevant que le revenu mensuel net de son activité actuelle à plein temps s’élèverait à CHF 7'125.-.
E. 4.4.3 B.________ rétorque que la multiplicité de ses horaires auprès de son ancien employeur ne facilitait pas la mise en place du planning de l’exercice du droit de visite, ce qui a souvent été une source de conflits entre les parties. Il explique que dans l’intérêt des enfants, il a cherché un autre emploi, ce qu’il a trouvé auprès de la police E.________. Il travaille pour cette police depuis le 1er mai 2023 à 80% et a pu obtenir à partir du 1er janvier 2024 un aménagement de ses horaires de travail qui lui permet d’avoir congé 7 jours consécutivement. Il estime que son salaire actuel de CHF 5'700.- à 80% doit être retenu, ce qui lui permet de passer davantage de temps avec les enfants. Il rappelle en outre qu’il a une saisie de salaire pour tout ce qui dépasse le montant de CHF 4'100.-.
E. 4.4.4 D’emblée, il sied de relever que A.________ avait déjà soulevé en première instance cet argument, mais que la décision attaquée reste muette sur la question et retient le revenu actuel de B.________ sans motivation. Or, la jurisprudence fédérale est très claire sur le fait qu’un parent ne peut pas librement choisir de modifier ses conditions de vie si cela a une influence sur sa capacité à subvenir aux besoins d’enfants mineurs. Il convient ainsi de constater que B.________ a effectivement changé d’emploi et diminué son taux de travail alors qu’aucune décision judiciaire
Tribunal cantonal TC Page 15 de 34 n’avait été prononcée modifiant le système de garde des enfants. Il a ainsi réduit ses revenus alors qu’il savait qu’il devait contribuer à l’entretien des enfants et qu’il n’avait pas formellement obtenu une garde alternée sur les enfants. Ce n’est en soi pas le changement d’emploi qui pose un problème, dès lors que le salaire de sa nouvelle activité est plus élevé en équivalent plein temps que sa précédente activité et qu’il a des horaires de travail davantage compatibles avec la prise en charge des enfants, mais bien le taux de travail choisi à 80%. La question se pose de savoir si, avec ce taux, B.________ épuise réellement sa capacité maximale de travail. Il s’avère qu’il a toujours travaillé à plein temps pour la police et qu’il n’a pas allégué avoir des problèmes de santé qui l’empêcherait de travailler à 100%. Le lieu de son nouveau travail est le même que son ancien poste, à F.________. En l’espèce, aucun des critères cités par la jurisprudence, à savoir l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, n’explique la diminution du taux de travail. Au contraire, dès lors qu’il savait qu’il devait contribuer à l’entretien des enfants conformément à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’il rencontre des difficultés financières, alléguant d’ailleurs qu’il a des saisies sur son salaire, il se devait de mettre tout en œuvre pour maintenir sa capacité maximale de travail. Aucune décision judiciaire n’avait prononcé la mise en place d’une garde alternée au moment où il a changé de travail, de sorte qu’il aurait dû garder un emploi à plein temps. Toutefois, il ne peut être ignoré que dans les faits, à partir de 2023, B.________ a pris en charge les enfants de manière importante et qu’une garde alternée à raison de 40% du temps chez lui et de 60% chez la mère aurait dû être prononcée dans la décision attaquée (cf. consid. 3 supra). Aucune jurisprudence n’indique quel taux de travail il peut être exigé des parents qui exercent une garde alternée à des taux différents sur un enfant fréquentant l’école primaire. Il convient de s’inspirer de la jurisprudence rappelée ci-dessus lorsque la garde alternée s’exerce à des taux comparables qui répartit le taux d’activité professionnelle de 50% par deux. Adaptée au cas d’espèce, il convient de répartir le taux d’activité professionnelle en fonction des taux de prise en charge des enfants. Ainsi, il peut être demandé à la mère, ayant la prise en charge des enfants à 60%, de travailler à 70%, à savoir les 40% de disponible plus 30% (50 x 60%) du taux d’activité professionnelle de 50% exigible lorsqu’un enfant fréquente l’école primaire. S’agissant du père, ayant la prise en charge des enfants à 40%, il peut être exigé de lui qu’il travaille à 80%, à savoir les 60% de disponible plus les 20% (50 x 40%) du taux d’activité professionnelle requis. En l’espèce, B.________ travaille depuis le 1er mai 2023 à F.________ à 80% et perçoit un revenu mensuel net de CHF 5'700.-. Comme examiné ci-dessus et en tenant également compte du temps passé dans ses déplacements jusqu’à son lieu de travail, il ne peut pas être exigé de lui qu’il œuvre à un taux supérieur. Ainsi, il est retenu que pour la période dès le 1er septembre 2023, son revenu mensuel net s’élève à CHF 5'700.-.
E. 4.4.5 Le grief de l’appelante jointe est donc rejeté.
E. 4.5 Les charges retenues par le Président pour B.________ ne sont pas contestées. Il convient toutefois, comme l’a soulevé celui-ci, d’adapter le loyer et le montant de base, en raison de la garde alternée admise. Ainsi, aux charges retenues à hauteur de CHF 3'656.-, il faut déduire la part au logement des enfants par CHF 440.- (CHF 1'475.- x 30%) et ajouter CHF 150.- pour le montant LP de base pour une personne vivant seule avec obligation de soutien. Par ailleurs, il y a lieu de supprimer les frais d’exercice du droit de visite par CHF 200.-. Les charges de B.________ s’élèvent ainsi à CHF 3'166.- (CHF 3'656.- - CHF 440.- + CHF 150.- - CHF 200.-) et son solde disponible à CHF 2’534.- (CHF 5’700.- - CHF 3’166.-), avant la prise en compte éventuelle de la charge fiscale.
E. 4.6 L’appelant conteste le revenu retenu par CHF 3'800.- à 60% pour l’intimée. Il avance qu’ « il n’y a aucune raison de ne pas lui imputer un revenu hypothétique correspondant à un 80% ». Faute
Tribunal cantonal TC Page 16 de 34 d’expliquer pourquoi il conviendrait d’imputer un revenu hypothétique à A.________, son argument est irrecevable. En outre, il a déjà été examiné ci-dessus (cf. consid. 4.4.4. supra) que le taux de travail qui peut être exigé de la mère, qui a la prise en charge des enfants à 60%, est de 70%. En l’espèce, du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023, l’intimée travaillait certes à 60%, mais effectuait régulièrement des heures supplémentaires en sus. Dans le jugement de divorce, le Tribunal a ainsi considéré que l’intimée travaillait à environ 70% en tenant compte des heures supplémentaires pour cette période, ce à quoi la Cour peut se rallier. Il n’y a dès lors pas lieu de lui imputer un revenu théorique rétroactif pour ces quatre mois, l’intimée ayant fourni les efforts que l’on attendait d’elle pour cette période. Le revenu mensuel net de CHF 3'800.- sera dès lors retenu du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023. Ensuite, il ressort de la procédure d’appel, notamment des pièces qu’elle a produites, que A.________ bénéficie d’un contrat de travail à un taux de travail à 70% dès le 1er janvier 2024, pour un salaire mensuel net de CHF 4'270.- (pces 21 et 23 : CHF 4'470.50 - CHF 530.- x 13 / 12), puis de CHF 4'300.- dès le 1er janvier 2026 (pce 23 : CHF 4'558.25 - CHF 590.- x 13 / 12). Par ailleurs, elle a allégué avoir une activité accessoire depuis août 2025, travaillant environ deux samedis par mois, ce qui lui rapporte environ CHF 400.-, part au 13e salaire comprise, par mois (pce 24). Elle a relevé que le salaire perçu pour le mois de décembre était exceptionnellement plus important en raison d’une formation suivie. Des fiches de salaires produites, il ressort qu’elle a réalisé d’août 2025 à décembre 2025 un revenu de CHF 2'894.60 au total. Par souci de simplification, ce montant sera réparti sur l’année 2025, de sorte que le revenu retenu pour l’année 2025 sera de 4'500.- (CHF 4’270.- + CHF 2'895.- / 12) par mois. En faisant abstraction du salaire du mois de novembre 2025, et non pas du mois de décembre 2025 comme indiqué, qui est exceptionnellement plus haut que les autres, le revenu moyen de son activité accessoire lui rapporte environ CHF 450.-, part au 13e salaire comprise, par mois, ce qui est approprié pour un travail de deux samedis par mois. Ce montant sera donc ajouté dès le 1er janvier 2026 de sorte que son revenu dès le 1er janvier 2026 est retenu à hauteur de CHF 4'750.- (CHF 4'300.- + CHF 450.-).
E. 4.7 L’appelante jointe remet en cause l’établissement de certaines de ses charges.
E. 4.7.1 Elle reproche au Président d’avoir retenu que son leasing se terminait fin mars 2024, alors qu’elle avait indiqué à la séance du 6 octobre 2023 et allégué dans le mémoire de sa réponse au fond qu’elle entendait conclure un nouveau leasing. Elle demande que la redevance de son nouveau leasing par CHF 457.20 par mois soit pris en compte dès le 1er mars 2024. L’intimé à l’appel joint conteste que l’appelante jointe ait été dans l’obligation de signer un nouveau contrat de leasing, dans la mesure où elle aurait pu prolonger son leasing jusqu’au paiement de la soulte demandée afin d’avoir son véhicule en pleine propriété, comme il l’a lui-même fait. Il estime que la mensualité du leasing de l’appelante jointe doit être écartée. A titre subsidiaire, il relève que sa charge de leasing a singulièrement augmentée de CHF 331.05 à CHF 457.20. En outre, il conteste le caractère de fait nouveau de cette charge, puisqu’elle était déjà connue en première instance de l’appelante jointe. L’appelante jointe a précisé à cet égard que le montant de son nouveau leasing par CHF 457.20 comprend l’assurance à hauteur de CHF 173.90, ce qui ramène la mensualité de son leasing à CHF 283.30, ce qui est convenable selon elle. En application de l’art. 317 al. 1bis CPC, le nouveau contrat de leasing de l’appelante jointe est recevable. Il convient donc de prendre en compte la mensualité de son nouveau leasing par CHF 457.20. Elle avait en effet annoncé en première instance déjà qu’elle entendait contracter un nouveau leasing et rien ne l’obligeait à payer la soulte de son ancien véhicule. Par contre,
Tribunal cantonal TC Page 17 de 34 l’assurance du véhicule étant comprise dans la mensualité, il convient de supprimer la prime RC véhicule par CHF 124.80 retenue dans le jugement attaqué.
E. 4.7.2 L’appelante jointe avance nouvellement qu’elle n’a plus droit aux subsides dès le 1er janvier 2025 et qu’il convient donc de prendre en compte sa prime d’assurance maladie effective à hauteur de CHF 452.- (arrondis) par mois. Dans sa détermination du 15 décembre 2025, elle indique cependant qu’elle a à nouveau droit aux subsides pour l’année 2026 à raison de CHF 22.25 par mois (pce 22). Sa prime d’assurance maladie LAMal pour 2026 s’élevant à CHF 470.55, il lui reste CHF 448.30 à sa charge. Par souci de simplification, il sera retenu qu’elle a à sa charge une prime d’assurance maladie s’élevant à CHF 450.- par mois dès le 1er janvier 2025.
E. 4.7.3 En résumé, ses charges s’élèvent à CHF 4'242.- (CHF 3'995.- - CHF 85.85 - CHF 124.80 + CHF 457.20) en 2024 et à CHF 4'284.- (CHF 4'242.- - CHF 408.- + CHF 450.-) dès janvier 2025.
E. 4.8 Par conséquent, la situation financière de A.________, avant impôt, présente un déficit de CHF 195.- (CHF 3'800.- - CHF 3'995.-) par mois du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 et un solde positif de CHF 28.- (CHF 4'270.- - CHF 4'242.-) en 2024, de CHF 216.- (CHF 4’500.- - CHF 4'284.-) en 2025 et de CHF 466.- (CHF 4'750.- - CHF 4'284.-) dès 2026.
E. 4.9 Il convient également de revoir le coût d’entretien des enfants. En effet, il faut ajouter la part au logement chez le père par CHF 220.- par enfant (CHF 440.- / 2), dès lors qu’une garde alternée a été admise dès 2023, prendre en compte l’allocation de formation par CHF 325.- pour C.________ par souci de simplification dès le 1er janvier 2026, bien qu’il la reçoive depuis le 1er décembre 2025, inclure les frais de bus pour D.________ dès le 1er janvier 2024, estimés à CHF 21.- (CHF 25.- / 12 x 10, hors vacances scolaires), adapter les primes d’assurance maladie LAMal en raison de l’absence de subsides en 2025 et supprimer la contribution de subsistance dès le 1er janvier 2024, dès lors que la situation financière de A.________ ne présente plus de déficit. Il sied de relever que des frais de garde ont été retenus dans la décision attaquée malgré l’âge des enfants. Ces frais n’ayant pas été contestés, ils seront maintenus. Il conviendra également dans un second temps d’examiner si une part aux impôts doit être ajoutée aux coûts des enfants.
E. 4.9.1 Le coût d’entretien de C.________ a été estimé dans la décision attaquée à CHF 773.- à partir du 1er septembre 2023, à savoir CHF 600.- pour son montant de base, CHF 298.- pour la part au loyer chez sa mère, CHF 34.- pour sa prime d’assurance maladie LAMal, CHF 71.- pour les frais de garde, la prime l’assurance maladie complémentaire par CHF 35.- moins les allocations familiales par CHF 265.-. Le coût d’entretien de D.________ a été estimé à CHF 986.-, soit CHF 600.- pour son montant de base, CHF 298.- pour la part au loyer chez sa mère, CHF 34.- pour sa prime d’assurance maladie LAMal, CHF 89.- pour les frais de garde, la prime d’assurance maladie complémentaire par CHF 35.-, moins les allocations familiales par CHF 265.-, plus CHF 195.- pour la contribution de subsistance.
E. 4.9.2 En tenant compte des remarques ci-dessus, le coût d’entretien des enfants doit être modifié comme suit : Du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 : - CHF 993.- pour C.________, soit CHF 600.- pour son montant de base, CHF 298.- pour la part au loyer chez sa mère, CHF 220.- pour la part au loyer chez son père, CHF 34.- pour sa prime d’assurance maladie LAMal, CHF 71.- pour les frais de garde, CHF 35.- pour la prime d’assurance maladie complémentaire, moins les allocations familiales par CHF 265.-.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 34 - CHF 1'206.- pour D.________, soit CHF 600.- pour son montant de base, CHF 298.- pour la part au loyer chez sa mère, CHF 220.- pour la part au loyer chez son père, CHF 34.- pour sa prime d’assurance maladie LAMal, CHF 89.- pour les frais de garde, la prime d’assurance maladie complémentaire par CHF 35.-, moins les allocations familiales par CHF 265.-, plus CHF 195.- pour la contribution de subsistance. Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 - CHF 993.- pour C.________, la situation ne changeant pas pour lui. - CHF 1’032.- pour D.________, soit CHF 600.- pour son montant de base, CHF 298.- pour la part au loyer chez sa mère, CHF 220.- pour la part au loyer chez son père, CHF 34.- pour sa prime d’assurance maladie LAMal, CHF 89.- pour les frais de garde, la prime d’assurance maladie complémentaire par CHF 35.-, les frais de bus par CHF 21.-, moins les allocations familiales par CHF 265.-. Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 - CHF 1’067.- pour C.________, soit CHF 600.- pour son montant de base, CHF 298.- pour la part au loyer chez sa mère, CHF 220.- pour la part au loyer chez son père, CHF 108.- pour sa prime d’assurance maladie LAMal (pce 13), CHF 71.- pour les frais de garde, CHF 35.- pour la prime d’assurance maladie complémentaire, moins les allocations familiales par CHF 265.-. - CHF 1’106.- pour D.________, soit CHF 600.- pour son montant de base, CHF 298.- pour la part au loyer chez sa mère, CHF 220.- pour la part au loyer chez son père, CHF 108.- pour sa prime d’assurance maladie LAMal (pce 14), CHF 89.- pour les frais de garde, la prime d’assurance maladie complémentaire par CHF 35.-, les frais de bus par CHF 21.-, les allocations familiales par CHF 265.-. Dès le 1er janvier 2026 - CHF 912.- pour C.________, soit CHF 600.- pour son montant de base, CHF 298.- pour la part au loyer chez sa mère, CHF 220.- pour la part au loyer chez son père, CHF 13.- pour sa prime d’assurance maladie LAMal (pces 22 et 23 du dossier du fond : CHF 112.35 – CHF 99.20, arrondis), CHF 71.- pour les frais de garde, CHF 35.- pour la prime d’assurance maladie complémentaire, moins l’allocation de formation par CHF 325.-. - CHF 1’011.- pour D.________, soit CHF 600.- pour son montant de base, CHF 298.- pour la part au loyer chez sa mère, CHF 220.- pour la part au loyer chez son père, CHF 13.- pour sa prime d’assurance maladie LAMal (pces 22 et 23 du dossier du fond : CHF 112.35 – CHF 99.20, arrondis), CHF 89.- pour les frais de garde, la prime d’assurance maladie complémentaire par CHF 35.-, les frais de bus par CHF 21.-, les allocations familiales par CHF 265.-.
E. 4.9.3 Il faut ensuite répartir les coûts des enfants entre les parents et déterminer le montant des contributions d’entretien. Il est rappelé que l’appelante jointe conteste les pensions alimentaires des enfants à partir du 1er septembre 2023, en réclamant un montant plus élevé que ce que la décision attaquée leur attribue, alors que l’appelant conteste le montant des pensions alimentaires qu’il doit verser qu’à partir du 1er avril 2025. Afin de simplifier les calculs, étant rappelé que la procédure sommaire s’applique aux mesures provisionnelles, il est retenu que l’appelante jointe n’a pas de capacité contributive durant la période du 1er septembre 2023 au 31 mars 2025, dans la mesure où elle est déficitaire en 2023, qu’elle a un très faible disponible pour 2024 et que seuls trois mois sont
Tribunal cantonal TC Page 19 de 34 concernés en 2025 avec un petit disponible, de sorte qu’il est parti du principe que l’entier du coût des enfants est à la charge de l’appelant. Avec un montant disponible de CHF 2’534.-, l’intimé à l’appel joint a la capacité contributive pour couvrir les coûts des enfants. Il lui reste, après la prise en compte des coûts des enfants, un solde entre CHF 330.- et CHF 510.- selon les années. Ces montants ne suffisent de toute évidence pas à couvrir la charge fiscale des deux parties, les impôts ne seront donc pas pris en considération dans leurs minima vitaux du droit de la famille, ce que les parties ne demandent par ailleurs pas. Pour estimer la contribution d’entretien, il y a lieu de retrancher les coûts que le père prend directement à sa charge, soit le 40% du montant de base par CHF 240.- et la part au logement chez lui par CHF 220.-, soit CHF 460.- au total. L’entretien restant à la charge de l’intimé à l’appel joint est le suivant : Du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 : - CHF 533.- pour C.________ (CHF 993.- - CHF 460.-); - CHF 746.- pour D.________ (CHF 1'206.- - CHF 460.-); Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : - CHF 533.- pour C.________ (CHF 993.- - CHF 460.-); - CHF 572.- pour D.________ (CHF 1’032.- - CHF 460.-); Du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 : - CHF 607.- pour C.________ (CHF 1’067.- - CHF 460.-); - CHF 646.- pour D.________ (CHF 1’106.- - CHF 460.-). Il est ainsi constaté que les pensions alimentaires fixées par le Président, par CHF 770.- pour C.________ et CHF 990.- pour D.________ sont plus élevées que celles résultant des calculs effectués ci-dessus. Dès lors qu’une augmentation des pensions ne se justifie pas et que le père n’en demande pas la diminution, l’appel joint est rejeté pour la période du 1er septembre 2023 au 31 mars 2025.
E. 4.9.4 A partir du 1er avril 2025, l’appelant conteste le montant des pensions alimentaires en faveur des enfants. Il sied de relever que les deux parties ont désormais un disponible, CHF 2’534.- pour le père et CHF 216.- pour la mère, soit CHF 2’750.- au total. Après déduction du coût des enfants de CHF 1'067.- pour C.________ et de CHF 1'106.- pour D.________, il reste un disponible de CHF 577.- à la famille. Ce solde disponible n’est pas suffisant pour absorbée les charges fiscales des deux parents, qui ne seront dès lors pas ajoutées à leurs minima vitaux. Au vu de l’importante différence entre les soldes des parties, l’appelant ayant dix fois plus de disponible que l’intimée, il est justifié de mettre l’entier du coût d’entretien des enfants à la charge de leur père. Les pensions alimentaires pour la période du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 sont donc fixées mensuellement à CHF 600.- (CHF 1’067.- - CHF 460.-, arrondis) pour C.________ et à CHF 650.- (CHF 1’106.- - CHF 460.-, arrondis) pour D.________.
E. 4.9.5 A partir du 1er janvier 2026, il faut tenir compte de trois changements, à savoir un solde disponible de CHF 466.- par mois pour l’intimée, l’allocation de subsides à l’assurance maladie pour l’intimée et les enfants, ainsi que l’allocation de formation par CHF 325.- en faveur de C.________. Les disponibles des parties s’élèvent à CHF 2’534.- pour le père et CHF 466.- pour la mère, soit CHF 3’000.- au total. Après la prise en compte des coûts des enfants, il reste un disponible de CHF 1'077.- (CHF 3’000.- - CHF 912.- - CHF 1'011.-) par mois à la famille.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 34 Pour évaluer la charge fiscale, il convient d’estimer les contributions d’entretien. Il faut donc retrancher CHF 460.- directement pris en charge par l’appelant. Ainsi, le coût d’entretien restant à la charge de l’intimée est de CHF 450.- (CHF 912.- - CHF 460.-) pour C.________ et de CHF 550.- (CHF 1'011.- - 460.-) pour D.________. Ainsi, le revenu sur lequel la charge fiscale de l’appelant est estimée s’élève à CHF 56’400.-, soit son salaire annuel par CHF 68’400.- (CHF 5’700.- x 12), moins les contributions d’entretien estimées à ce stade à CHF 450.- pour C.________ et à CHF 550.- pour D.________, soit CHF 12'000.- au total. Selon le simulateur fiscal (entrée avec le revenu net calculé ci-dessus), les impôts de l’appelant, qui, en fonction des règles de droit fiscal, sera taxé comme une personne seule sans enfant dans la mesure où il verse une contribution d’entretien en faveur des enfants, peuvent être estimés à CHF 7’800.- par an, soit CHF 650.- par mois, pour 2026 (barème communal de H.________). Quant à l’intimée, elle a un revenu annuel net de CHF 57'000.- (CHF 4'750.- x 12), auquel il faut ajouter les pensions alimentaires qu’elle recevra en faveur des enfants par CHF 12'000.- et les allocations familiales et de formation par CHF 7'080.- [(CHF 265.- + CHF 325.-) x 12], soit CHF 76'080.- au total. Selon le simulateur fiscal (entrée avec le revenu net calculé ci-dessus), les impôts de l’intimée, vivant seule avec deux enfants à sa charge peuvent être estimés à CHF 4'946.- par an, soit CHF 412.- par mois, pour 2026 (barème communal de I.________). Il est ainsi constaté que le disponible de la famille de CHF 1'077.- permet tout juste de couvrir l’entier de la charge fiscale des parties qui est de CHF 1'062.- (CHF 650.- + CHF 412.-) au total. Le disponible de l'appelant se réduit par conséquent à CHF 1'884.- (CHF 2'534.- - CHF 650.-) et celui de l'intimé, après attribution d'une part de CHF 12.- de la charge fiscale à chaque enfant ([CHF 12'000.- + CHF 7'080.-] / CHF 76'080.- x 100 = CHF 25.-, divisé par 2) à CHF 78.- (CHF 466.-
– [CHF 412.- – CHF 24.-]). Il sied de constater que, si la famille arrive à couvrir l'intégralité des charges, y compris la charge fiscale, le disponible de l’appelant ne lui permet pas de prendre à sa charge l'intégralité du coût des enfants (CHF 1'884.- - [CHF 912.- + CHF 12.-] - [CHF 1'011.- + CHF 12.-] = CHF -63.-. Les contributions d’entretien à partir du 1er janvier 2026 sont donc fixées à CHF 430.- [CHF 924.- - CHF 460.- - CHF 31.- (moitié du déficit du père), arrondis] pour C.________ et à CHF 530.- [CHF 1’023.- - CHF 460.- - CHF 31.- (moitié du déficit du père), arrondis] pour D.________, la mère étant en mesure de couvrir le solde avec son disponible ([CHF 924.- - CHF 460.- - CHF 430.-] + [CHF 1'024.- - CHF 460.- - CHF 530.-] = CHF 68.-).
E. 4.9.6 Au vu de ce qui précède, l’appel sur les mesures provisionnelles est partiellement admis dès lors que les pensions alimentaires fixées dans le présent arrêt ont été revues à la baisse, mais pas dans la proportion requise par B.________. L’appel joint est quant à lui rejeté, A.________ échouant tant sur ses conclusions tendant à l’attribution de la garde exclusive sur les enfants que celles tendant à obtenir des contributions d’entretien plus élevées pour eux.
E. 5 Dans son appel à l’encontre du jugement du divorce, A.________ demande la garde exclusive des enfants et des contributions d’entretien en leur faveur plus élevées que celles fixées par le Tribunal. Comme analysé ci-dessus (supra consid. 3.6.3.), les conditions pour la mise en place d’une garde alternée à raison de 50% chez la mère et 50% chez le père sont remplies et cette modalité de garde
Tribunal cantonal TC Page 21 de 34 sera effective dès le prononcé du présent arrêt, soit dès le 1er octobre 2026. Il convient donc de déterminer les contributions d’entretien en faveur des enfants à partir de ce moment. Les périodes revues dans le présent arrêt sont donc les périodes désignées C à F dans le jugement de divorce querellé.
E. 5.1 La période du 1er octobre 2026 au 31 novembre 2027 correspond à peu près à l’entrée au CO de D.________ jusqu’aux 18 ans de C.________.
E. 5.1.1 Pour cette période, le Tribunal a retenu pour B.________ un revenu mensuel net de CHF 5'800.-, 13e salaire compris, diverses indemnités comprises, éventuelles saisies non prises en compte. Il a expliqué la légère augmentation de son revenu mensuel effectif pour tenir compte de l’évolution ordinaire. Dans son pourvoi, l’appelante, qui part de la prémisse que la garde des enfants lui sera attribuée de manière exclusive, demande qu’un revenu hypothétique de CHF 7’125.- soit imputé à B.________ ce qui correspond à son salaire actuel à temps plein. L’intimé conteste qu’un revenu hypothétique à plein temps doit lui être retenu vu la garde alternée équivalente des enfants et ne remet pas en cause le revenu mensuel tel que retenu dans la décision attaquée. En l’espèce, la garde alternée à 50% chez chacun des parents a été confirmée. Il est exigé des parents exerçant une telle garde alternée qu’ils travaillent à un taux de 80% à partir du moment où le plus jeune enfant débute le degré secondaire et ce, jusqu’à ce qu’il atteigne 16 ans. L’intimé travaille effectivement à 80% pour un salaire mensuel net de CHF 5'700.-. Il n’a cependant pas remis en cause le revenu mensuel net de CHF 5'800.- retenu par les premiers juges. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante est rejeté et il sera tenu compte d’un salaire de CHF 5'800.- pour l’intimé. L’appelante conteste aussi les charges retenues pour l’intimé, mais uniquement en lien avec la garde. Comme son grief tendant à l’obtention de la garde exclusive des enfants a été rejeté et que l’intimé n’a pas contesté sa situation financière telle qu’établie par le Tribunal, il n’y a pas lieu de revoir ses charges, en particulier son montant de base, son loyer, les frais du droit de visite et les impôts. Seule sa prime d’assurance maladie LAMal sera actualisée dès lors que des pièces ont été produites en appel. Ainsi, au lieu du montant de CHF 261.- retenu, il convient de prendre sa prime effective de CHF 320.- (pce 12 bordereau du 23 décembre 2025). Ses charges du minimum vital du droit de la famille se montent donc à CHF 4'015.- (CHF 3'955.- - CHF 261.- + CHF 320.-). Pour cette période, l’intimé a donc un solde disponible de CHF 1'790.- (CHF 5'800.- - CHF 4’015.-, arrondis).
E. 5.1.2 L’appelante critique également l’établissement de ses charges par le Tribunal, qui est parvenu à un total des charges du minimum vital du droit de la famille de CHF 4'291.- (arrondi). S’agissant du leasing, les mêmes remarques peuvent être faites que dans le cadre de l’appel joint contre la décision de mesures provisionnelles (supra consid. 4.7.1.). Ainsi, le nouveau leasing de l’appelante sera retenu par CHF 457.20 et la prime RC véhicule par CHF 124.80 sera supprimée, puisque celle-ci est déjà comprise dans la mensualité du leasing. Concernant sa prime d’assurance maladie, il ressort du dossier que l’appelante n’a pas eu le droit aux subsides pour l’année 2025, mais les a de nouveau touchés pour l’année 2026. Comme pour l’appel joint sur les mesures provisionnelles, la prime d’assurance maladie de l’appelante est arrêté à CHF 450.- par mois (supra consid. 4.7.2), à la place de CHF 427.70. Les autres charges n’étant pas remises en question, ses charges du minimum vital du droit de la famille s’élèvent donc à CHF 4'645.- (CHF 4'291.- - CHF 124.80 + CHF 457.20 + CHF 450.- - CHF 427.70, arrondis). L’appelante ne conteste pas le revenu mensuel net que le Tribunal a retenu pour elle, à savoir CHF 4'830.- pour une activité à 80%. Pour cette période, elle dispose donc d’un solde de CHF 190.- (CHF 4'830.- - CHF 4'645.-, arrondis).
Tribunal cantonal TC Page 22 de 34
E. 5.1.3 Les coûts des enfants ont été estimés à CHF 1'000.- (arrondi) pour C.________ et CHF 1'060.- (arrondi) pour D.________. Leur prime d’assurance maladie LAMal a été retenue à hauteur de CHF 53.70 chacun, alors qu’il ressort des pièces produites en appel que celle-ci s’élève à CHF 13.- chacun (supra consid. 4.9.2). D’office, il convient de modifier l’entretien convenable des enfants, qui se monte donc à CHF 960.- (CHF 1'000.- - CHF 53.- + CHF 13.-) pour C.________ et à CHF 1'020.- (CHF 1’060.- - CHF 53.- + CHF 13.-) pour D.________. Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (parmi plusieurs : arrêts TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Les parents ont un solde disponible total de CHF 1’980.- (CHF 1'790.- + CHF 190.-) par mois, la part du père représentant 90% (CHF 1'790.- / CHF 1’980.- x 100) et celle de la mère 10%. Ainsi, le père doit contribuer à hauteur de CHF 870.- (CHF 960.- x 90%, arrondi) pour C.________ et de CHF 920.- (CHF 1'020.- x 90%, arrondis) pour D.________. Il convient de déduire de ces montants les coûts que le père prend directement à sa charge du fait de la garde alternée, à savoir la moitié du montant de base des enfants par CHF 300.- et la part au logement chez lui par CHF 220.-, soit CHF 520.- chacun. Les contributions d’entretien dues par B.________ s’élèvent donc à CHF 350.- (CHF 870.-
- CHF 520.-) pour C.________ et à CHF 400.- (CHF 920.- - CHF 520.-) pour D.________. Il est constaté que les soldes disponibles des parties sont tout juste suffisants pour couvrir les coûts d’entretien des enfants, de sorte qu’il n’y a pas d’excédent à répartir.
E. 5.2 La période suivante s’étend du 1er décembre 2027 (18 ans de C.________) au 31 août 2029 (16 ans de D.________).
E. 5.2.1 L’appelante ne conteste pas les revenus des parties retenus par le Tribunal, qui les a augmentés de CHF 100.- mensuellement pour suivre une évolution ordinaire. Ainsi, le revenu du père s’élève à CHF 5'900.- par mois et celui de la mère à CHF 4'930.- par mois.
E. 5.2.2 S’agissant des charges des parties, par rapport à la période précédente, le Tribunal a augmenté de CHF 10.- la prime d’assurance maladie LAMal de tous les membres de la famille et a revu la charge fiscale compte tenu de l’augmentation du revenu retenue. Quand bien même ces postes n’ont pas été contestés en appel, il sied de relever d’office une erreur de calcul concernant la charge fiscale. En effet, le Tribunal a déduit la pension alimentaire estimée de C.________ du revenu du père et l’a ajoutée au revenu de la mère. Or, C.________ étant majeur, les pensions alimentaires le concernant ne sont plus déductibles du revenu du père et devront être déclarées fiscalement par C.________ et non plus par sa mère. Il convient donc de recalculer la charge fiscale des parties. Il faut tout d’abord déterminer lequel des parents pourra bénéficier de la déduction sociale et du barème parental pour l’enfant majeur. En effet, les règles fiscales changent lorsqu’un enfant de parents divorcés devient majeur. La déduction sociale pour enfant appartient au parent qui verse une pension alimentaire. Le barème parental revient au parent qui contribue pour l’essentiel à l’entretien de l’enfant s’il vit alternativement chez les deux parents, qui est également celui qui verse une pension alimentaire. Dans les deux cas, c’est B.________ qui bénéficiera donc des avantages fiscaux concernant C.________. Dans un arrêt récent, la Cour fiscale du Tribunal cantonal a en effet admis la possibilité d’attribuer le barème parental à chacun des parents lorsque ceux-ci remplissent, en lien avec des enfants
Tribunal cantonal TC Page 23 de 34 communs distincts, les conditions légales y relatives (arrêt TC FR 604 2025 78 + 79 du 27 janvier 2026). Une telle solution semble également se justifier en l’espèce. Dès le mois de décembre 2027, chaque parent supportera en effet de manière prépondérante la charge d’entretien d’un enfant différent, ce dont le fisc devra tenir compte au moment de calculer leurs impôts. L’intimé a un revenu mensuel net de CHF 5’900.- auquel il faut déduire la pension alimentaire estimée à CHF 300.- pour D.________. Son revenu imposable sera dès lors de l’ordre de CHF 67’200.- [(CHF 5’900.- - CHF 300.-) x 12]. Selon le simulateur fiscal (entrée avec le revenu net calculé ci-dessus), les impôts de l’intimé, qui, en fonction des règles de droit fiscal, sera taxé comme une personne seule avec un enfant majeur à charge, peuvent être estimés à CHF 4’462.- par an, soit CHF 370.- par mois, dès décembre 2027 (barème communal de H.________). L’appelante a un revenu mensuel net de CHF 4'930.- et percevra en outre des pensions alimentaires estimées à CHF 300.- pour D.________, plus les allocations familiales par CHF 265.- pour D.________ et de formation par CHF 325.- pour C.________, soit CHF 5'820.- au total. A propos de l’allocation de formation pour C.________, le Tribunal a considéré qu’elle serait directement versée à l’enfant majeur. Or, le principe est que l’allocation de formation continue à être versée au parent qui la recevait durant sa minorité et c’est uniquement sur demande motivée qu’elle peut être versée directement à l’enfant majeur selon l’art. 9 al. 2 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam; RS 836.2). Il n’a jamais été allégué que C.________ demanderait directement en ses mains l’allocation de formation. Il sera dès lors fait application du principe, à savoir que les allocations de formation perçues en faveur de C.________ dès sa majorité continueront d’être versées à sa mère. Le revenu annuel déclaré sera donc d’environ CHF 69’840.- (CHF 5'820.- x 12). Selon le simulateur fiscal (entrée avec le revenu net calculé ci-dessus), les impôts de l’appelante, vivant seule avec un enfant mineur à charge, peuvent être estimés à CHF 5’662.- par an, soit CHF 470.- par mois, dès décembre 2027 (barème communal d’I.________). La part fiscale concernant D.________ est d’environ 9.7% [(CHF 300.- + CHF 265.-) x 12 / CHF 69'840.-], soit CHF 45.- (CHF 470.- x 9.7%). La charge fiscale de l’appelante est donc de CHF 425.- (CHF 470.- - CHF 45.-). Compte tenu de ce qui précède, les charges de l’intimé s’élèvent à CHF 3'625.- [CHF 4'015.- (total des charges de la précédente période) + CHF 10.- (augmentation prime LAMal) - CHF 770.- (charge fiscale précédente période) + CHF 370.- (charge fiscale pour cette période)]. Celui-ci dispose donc d’un solde de CHF 2'275.- (CHF 5'900.- - CHF 3'625.-). L’appelante a quant à elle des charges s’élevant à CHF 4'790.- [CHF 4'645.- ((total des charges de la précédente période) + CHF 10.- (augmentation prime LAMal) - CHF 290.- (charge fiscale précédente période) + CHF 425.- (charge fiscale pour cette période)]. Elle a donc un solde disponible de CHF 140.- (CHF 4'930.- - CHF 4'790.-).
E. 5.2.3 Le coût d’entretien des enfants a été estimé à CHF 1'310.- pour C.________ et à CHF 1'100.- pour D.________. Le Tribunal a tenu compte pour C.________ d’un montant de base de CHF 850.- . Or, selon la jurisprudence cantonale, le montant de base du minimum vital d’un enfant majeur en formation (études ou apprentissage) et qui vit chez ses parents est de CHF 600.- (not. arrêts TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3 et 101 2022 305 du 30 janvier 2023 consid. 4.5). Quand bien même ce montant n’est pas contesté, il convient de le corriger d’office et de le ramener à CHF 600.-, ce d’autant plus que les soldes disponibles des parents sont juste suffisants pour couvrir
Tribunal cantonal TC Page 24 de 34 les besoins des enfants. Concernant les primes LAMal, il sera ajouté un montant de CHF 10.- aux charges de D.________ par rapport à la précédente période pour prendre en compte l’évolution des coûts, soit CHF 23.- à la place de CHF 63.- retenu, et le montant de CHF 150.- retenu dans la décision attaquée pour C.________ peut être confirmé. Enfin, il faut modifier la quote-part à l’impôt de D.________, celle-ci passant de CHF 65.- à CHF 45.-. En définitive, l’entretien convenable de C.________ peut être estimé pour cette période à CHF 1'060.- (CHF 1'310.- - CHF 850.- + CHF 600.-) et celui de D.________ à 1'040.- (CHF 1'100.-
- CHF 63.- + CHF 23.- - CHF 65.- + CHF 45.-). Au vu de la très grande différence entre les soldes disponibles des parents pour cette période, il est équitable de mettre l’entier de l’entretien des enfants à la charge de B.________. Après déduction des coûts directement pris en charge par le père lorsque les enfants sont chez lui, il reste à couvrir CHF 540.- (CHF 1'060.- - CHF 300.- - CHF 220.-) pour C.________ et CHF 520.- (CHF 1'040.- - CHF 300.- - CHF 220.-) pour D.________ lorsqu’ils sont chez leur mère, montants qui correspondent aux contributions d’entretien pour cette période. Après la répartition du coût des enfants, il reste CHF 175.- au père et CHF 140.- à la mère. Il est renoncé au partage des excédents au vu des faibles soldes disponibles des parties. Bien que C.________ reçoive en ses mains la contribution d’entretien à partir de sa majorité, ce montant servira à défrayer sa mère lorsqu’il sera chez elle pour la nourriture, le logement et le paiement de ses primes d’assurances maladie LAMal et LCA notamment.
E. 5.3 Ensuite, il faut examiner la période du 1er septembre 2029 (16 ans de D.________) jusqu’au 31 août 2031 (18 ans de D.________)
E. 5.3.1 Dès lors que D.________ a 16 ans, il est attendu des parties qu’elles travaillent à plein temps. Le Tribunal a ainsi retenu un salaire mensuel net de CHF 7'375.-, 13e salaire et diverses indemnités compris, pour le père et de CHF 6'162.-, 13e salaire et heures supplémentaires compris, pour la mère. Ces montants ne sont pas contestés et seront dès lors repris en appel.
E. 5.3.2 Hormis la charge fiscale, les autres charges retenues par le Tribunal pour l’intimé ne prêtent pas le flanc à la critique. La décision attaquée a retenu des impôts à hauteur de CHF 1'370.- à la charge de l’intimé. Cette projection n’inclut toutefois pas les déductions fiscales pour l’enfant majeur. Or, comme pour la période précédente, ayant le revenu le plus élevé et étant ainsi présumé qu’il contribuera dans une plus grande proportion aux coûts d’entretien de l’enfant majeur, il bénéficiera des déductions fiscales pour celui-ci. Selon le simulateur fiscal, ses impôts s’élèveront à CHF 8’920.- par an, soit environ CHF 745.- mensuellement, pour une personne seule avec un revenu imposable net de CHF 88'500.- (CHF 7'375.- x 12) et avec un enfant majeur à charge. Comme pour les périodes précédentes un montant de CHF 10.- sera ajouté à la prime LAMal, de sorte que la prime retenue sera de CHF 340.- (CHF 330.- + CHF 10.-) à la place de CHF 280.-. Ses charges totales se montent ainsi à CHF 4’050.- [CHF 4'615.- (total retenu par le Tribunal) - CHF 280.- + CHF 340.- - CHF 1'370.- + CHF 745.-]. Le solde disponible de l’intimé s’élève donc à CHF 3'325.- (CHF 7'375.- - CHF 4’050.-). Les charges de l’appelante ont été estimées à CHF 4'490.-. Il convient d’y apporter quelques corrections. Avec son revenu à plein temps, elle n’aura plus le droit aux subsides. Comme pour l’intimé, il convient d’ajouter CHF 10.- à la prime d’assurance maladie LAMal afin de tenir compte de l’évolution des coûts, ce qui la porte à CHF 490.- [CHF 470.- (prime effective en 2026) + CHF 10.- (augmentation de la période précédente) + CHF 10.- (augmentation de cette période)] à la place des CHF 450.- retenus. A l’instar des autres périodes, le leasing par CHF 460.- sera retenu et l’assurance du véhicule par CHF 125.-, déjà incluse dans le leasing, sera déduite. S’agissant de la charge fiscale,
Tribunal cantonal TC Page 25 de 34 le Tribunal a estimé que les deux enfants seraient déduits fiscalement chez l’appelante et parvient à des impôts de CHF 400.- par mois. Or, selon les règles fiscales, l’enfant majeur sera déduit chez l’intimé. Il convient dès lors de revoir d’office la charge fiscale de l’appelante, qui s’élève à CHF 8'336.- par an, ou CHF 700.- par mois, pour une personne seule avec un revenu imposable net de CHF 81'750.- [(CHF 6'162.- + CHF 325.- + CHF 325.-) x 12] avec un enfant mineur à charge. Compte tenu de ces remarques, les charges de l’appelante s’élèvent en définitive à CHF 5'165.- (CHF 4'490.- - CHF 450.- + CHF 490.- + CHF 460.- - CHF 125.- - CHF 400.- + CHF 700.-). L’appelante a donc un solde disponible de CHF 1'000.- (CHF 6'162.- - CHF 5'165.-). Le Tribunal a estimé qu’il n’y aurait pas de pensions alimentaires pour cette période puisque les deux parties travaillent à plein temps. Toutefois, les parties doivent contribuer à l’entretien des enfants en proportion de leur propre capacité contributive. L’intimé ayant un solde disponible trois fois plus élevé que celui de l’appelante, des contributions d’entretien seront dues, puisqu’il doit assumer environ 77% (CHF 3'325.- / CHF 4'325.- x 100) de l’entretien des enfants. Ainsi, pour cette période, le coût des enfants a été estimé à CHF 1'320.- pour C.________ et à CHF 1'030.- pour D.________. La contribution d’entretien en faveur de D.________ peut ainsi être estimée à ce stade à CHF 275.- [CHF 1'030.- x 77% - CHF 520.- (coûts directement pris en charge par le père)]. Il convient donc d’adapter la charge fiscale des parties en tenant compte d’une telle contribution d’entretien. La charge fiscale de l’intimé doit ainsi être calculée sur la base d’un revenu annuel net de CHF 85’200.- [(CHF 7'375.- - CHF 275.-) x 12], ce qui correspond à CHF 8'220.- d’impôt annuel, ou CHF 685.- par mois. Son solde disponible est donc de CHF 3'385.- (CHF 3'325.- + CHF 745.- - CHF 685.-). Quant à l’appelante, sa charge fiscale doit être calculée avec la prévision de la contribution d’entretien pour D.________, soit sur un revenu imposable net de CHF 85'050.- (CHF 81'750.- + CHF 275.- x 12), pour une personne seule avec un enfant mineur à charge, soit CHF 9'060.- par an ou CHF 755.- par mois. Il convient de retrancher de ce montant la part d’impôts représentant la pension alimentaire et l’allocation de formation de D.________ par CHF 65.- [(CHF 275.- + CHF 325.-) x 12 / CHF 85'050.- x CHF 755.-], de sorte que les impôts de l’appelante s’élèvent à CHF 690.- (CHF 755.- - CHF 65.-). Le solde disponible de l’appelante est donc de CHF 1’010.- (CHF 1'000.- + CHF 700.- - CHF 690.-).
E. 5.3.3 Le coût d’entretien des enfants a été estimé par le Tribunal à CHF 1'320.- pour C.________ et à CHF 1'030.- pour D.________. Comme pour la période précédente, le montant de base de C.________ sera ramené à CHF 600.- conformément à la jurisprudence cantonale. De plus, au vu des revenus des parents des enfants, ceux-ci n’auront plus droit aux subsides à l’assurance maladie. Il convient donc de prendre une prime LAMal estimée à CHF 260.- pour C.________, à la place de CHF 160.-, et à CHF 150.- pour D.________, à la place de CHF 75.-. Par ailleurs, la quote-part aux impôts n’est pas de CHF 45.- pour D.________ mais de CHF 65.-. Cela étant, l’entretien convenable de C.________ est de CHF 1'170.- (CHF 1'320.- - CHF 850.- + CHF 600.- - CHF 160.- + CHF 260.-) et d’D.________ de CHF 1'125.- (CHF 1’030.- - CHF 75.- + CHF 150.- - CHF 45.- + CHF 65.-). Le disponible total des parents se monte à CHF 4'395.- (CHF 3'385.- + CHF 1’010.-). Les parents doivent contribuer à raison de 77% (CHF 3’385.- / CHF 4'395.- x 100) pour le père et des 23% restant pour la mère. Concernant C.________, le père doit participer à hauteur de CHF 900.- (CHF 1'170.- x 77%) et la mère de CHF 270.- (CHF 1'170.- - CHF 900.-). Le père, prenant directement à sa charge un montant de CHF 520.- pour la part au montant de base et au loyer, doit donc verser une contribution d’entretien de CHF 380.- (CHF 900.- - CHF 520.-) à C.________. Bien que la pension alimentaire soit versée directement en mains de C.________ dès sa majorité, il sied de préciser que ce montant
Tribunal cantonal TC Page 26 de 34 servira à couvrir ses coûts d’entretien lorsqu’il est chez sa mère et ses primes d’assurance maladie LAMal et LCA. S’agissant de D.________, le père doit contribuer à raison de CHF 870.- (CHF 1’125.- x 77%) et la mère de CHF 255.- (CHF 1'125.- - CHF 870.-). Après déduction des coûts directement pris à sa charge, le père doit une contribution d’entretien de CHF 350.- (CHF 870.- - CHF 520.-) en faveur de D.________. Après la répartition des coûts des enfants, les parents ont un disponible de CHF 1'615.- (CHF 3'385.-
- CHF 900.- - CHF 870.-) pour le père et de CHF 485.- (CHF 1’010.- - CHF 270.- - CHF 255.-) pour la mère, soit CHF 2’100.- au total. D.________, qui est encore mineur durant cette période, peut prétendre à une part sur l’excédent de ses parents. Il est rappelé que l’enfant majeur ne participe pas au partage de l’excédent. Dans la situation où un enfant est issu de parents mariés et gardé alternativement, la répartition de l’excédent se fait en tenant compte de deux « grandes têtes » (2/5) pour les parents et une « petite tête » (1/5) pour l’enfant (cf. arrêt TC 101 2025 135 du 10 février 2026 consid. 7.2). La part à l’excédent revenant à D.________ est donc de CHF 420.- (CHF 2’100.- / 5). Après compensation, la part à l’excédent qui s’ajoute à la pension alimentaire de D.________ s’élève à CHF 110.- [(CHF 1’615.- / 5 – CHF 485.- / 5) / 2, arrondis], chacun des parents bénéficiant ainsi d’un montant d’environ CHF 210.- par mois pour les loisirs de D.________. La contribution d’entretien due par le père en faveur de D.________ est donc de CHF 460.- (CHF 350.- + CHF 110.-) par mois.
E. 5.4 Enfin, la dernière période à examiner est celle dès le 1er septembre 2031 (majorité de D.________) jusqu’à ce que les enfants aient achevé une formation dans des délais raisonnables aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il est relevé que C.________ aura 21 ans au début de cette période. Il se justifie de retenir qu’il n’aura pas achevé sa formation professionnelle, dès lors qu’il envisage de faire l’école de culture générale, laquelle est en principe suivie d’une autre formation professionnelle.
E. 5.4.1 Les revenus des parents restent inchangés pour cette période, soit CHF 7'375.- pour le père et CHF 6'162.- pour la mère.
E. 5.4.2 S’agissant des charges, il convient de revoir la charge fiscale. En effet, la déduction sociale pour les deux enfants sera attribuée fiscalement au père dès lors qu’il a un plus grand revenu et qu’il est présumé participer plus amplement à l’entretien de ses enfants majeurs, comme déjà expliqué pour les périodes précédentes. Ainsi, la charge fiscale du père est estimée à CHF 6'047.- par an ou CHF 500.- par mois, avec un revenu imposable net de CHF 88'500.- et deux enfants majeurs à charge. Par rapport à la précédente période, son solde disponible est de CHF 3'570.- (CHF 3'385.- + CHF 685.- - CHF 500.-). La mère ne pourra plus déduire les enfants fiscalement. Sa charge fiscale est ainsi estimée à CHF 14'828.- par an ou 1'235.- par mois, pour une personne seule avec un revenu imposable net de CHF 81'744.- [(CHF 6'162.- + CHF 325.- + CHF 325.-) x 12]. Par rapport à la période précédente, son solde disponible est de CHF 465.- (CHF 1'010.- + CHF 690.- - CHF 1'235.-).
E. 5.4.3 L’entretien convenable des deux enfants majeurs est identique, à savoir CHF 1'170.- par mois (idem que l’entretien convenable de C.________ pour la précédente période, cf. consid. 5.3.3. supra). En principe, chaque parent doit assumer en fonction de sa capacité contributive propre l’entretien convenable des enfants majeurs. En l’espèce, il y a une grande différence entre les soldes des parties, le père ayant plus de sept fois plus de disponible que la mère. Dans ces conditions, il se justifie par équité de mettre l’entier de l’entretien des enfants majeurs à la charge du père. Après
Tribunal cantonal TC Page 27 de 34 la prise en charge des coûts directs chez lui par CHF 520.- chacun, il reste une contribution d’entretien à leur verser à hauteur de CHF 650.- (CHF 1'170.- - CHF 520.-) par mois chacun. Il leur appartiendra de reverser ces contributions d’entretien à leur mère pour couvrir leurs coûts directs par CHF 600.- chacun lorsqu’ils sont chez elle et leurs primes d’assurance maladie, étant précisé que les allocations de formation seront touchées par leur mère (cf. supra consid. 5.2.2).
E. 6 Dès lors qu’elle conteste la mise en œuvre de la garde alternée, A.________ critique en conséquence la répartition par moitié de la bonification pour tâches éducatives arrêtée dans le jugement querellé.
E. 6.1 Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de cette bonification en même temps que l'autorité parentale, la garde ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). La totalité de la bonification est imputée à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 1ère phr. RAVS); elle est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité cette prise en charge (art. 52fbis al. 2 2ème phr. RAVS); le juge est tenu par cette règle de répartition de "tout ou moitié". La possibilité d'une convention écrite des parents sur les modalités de répartition des bonifications est réservée, le choix étant néanmoins limité entre l'attribution de sa totalité à l'un d'eux ou le partage par moitié (art. 52fbis al. 3 et 4 RAVS). La prise en charge des enfants communs "à égalité" au sens de l'art. 52fbis al. 2 2ème phr. RAVS ne présuppose pas un partage exactement par moitié du temps de garde; la répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives doit intervenir lorsque la mère et le père assument effectivement une part substantielle de la garde, ce qui est par exemple admis lorsque la garde est assumée à hauteur de 40% environ par l'un des parents et de 60% pour l'autre. Lorsque le tribunal attribue les bonifications pour tâches éducatives, il peut prendre en compte si et dans quelle mesure la prise en charge des enfants empêche l'un des parents d'exercer une activité lucrative et donc d'augmenter sa prévoyance vieillesse; lorsque les parents ne sont pas limités dans l'exercice d'une activité lucrative par la garde des enfants, il n'y a pas lieu de s'écarter du partage des bonifications pour tâches éducatives par moitié en présence d'une répartition à peu près égale de la garde entre les intéressés (arrêt TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 6.3.2. et les références citées).
E. 6.2 D’emblée, il sied de relever que B.________ assume une part substantielle de la garde des enfants, à raison de 40% depuis 2023 et de 50% à partir du 1er octobre 2026 et qu’il peut prétendre en principe à la répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives. Seul pourrait s'y opposer le fait que la prise en charge des enfants telle qu'arrêtée suite au prononcé du divorce ne permettrait pas à A.________ de travailler et de se constituer ainsi une prévoyance. Or, cette dernière exerce une activité principale à 70% complétée par une activité accessoire, de sorte qu’elle parvient peu ou prou au taux de 80% exigée d’elle au passage au CO du cadet des enfants. Il sera de 100% dès les 16 ans de ce dernier, ce qui lui laisse 3 ans pour augmenter son taux d’activité. Il apparaît ainsi que la prise en charge des enfants ne constitue plus un obstacle à la prise d'une activité lucrative par l’appelante ou à l'extension de son taux d'activité et ainsi, à l'établissement d'une prévoyance adéquate, la situation prévalant durant le mariage n'étant pas décisive s'agissant de la répartition des bonifications pour tâches éducatives.
E. 6.3 Partant, le grief de l’appelante est rejeté et la décision attaquée est confirmée sur ce point.
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E. 7 L’appelante conteste le rejet par le Tribunal de l’avis aux débiteurs qu’elle requerrait.
E. 7.1 Selon l’art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. L’avis aux débiteurs concerne le futur (CR CC I - NUSSBAUMER-LAGHZAOUI, 2e éd. 2023, art. 291
n. 12).
E. 7.2 Il ressort de la décision attaquée que l’intimé verse chaque mois CHF 800.- depuis le mois de mai 2023, bien que les pensions alimentaires dues en faveur des enfants soient plus élevées. Or, le présent arrêt a fixé à partir du mois d’octobre 2026, la contribution de C.________ à CHF 350.- et celle de D.________ à CHF 400.-, soit CHF 750.- au total. Dans ces conditions, quand bien même l’intimé n’a pas versé l’entier des pensions alimentaires dues par le passé, il sied de constater que pour l’avenir, l’intimé respectera vraisemblablement ses obligations dès lors qu’il verse à présent CHF 800.- par mois et qu’il est astreint par le présent arrêt à contribuer à l’entretien des enfants à hauteur de CHF 750.- par mois pour la première période.
E. 7.3 Le grief de l’appelante est donc rejeté et la décision attaquée est confirmée sur ce point.
E. 8 La requête de mesures provisionnelles déposée le 9 décembre 2025 par A.________ devient sans objet par le prononcé du présent arrêt.
E. 9.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
E. 9.2 En l’espèce, B.________ a obtenu la garde alternée sur les enfants au stade des mesures provisionnelles comme il le demandait, mais à raison de 40% et non pas à 50% comme il le souhaitait. En revanche, quand bien même les pensions alimentaires fixées dans le présent arrêt sont légèrement plus basses que celles prononcées dans la décision attaquée, elles sont tout de même bien loin des montants proposés par B.________ dans son appel. Quant à A.________, elle voit son appel joint contre la décision de mesures provisionnelles complètement rejeté et son appel contre la décision de divorce partiellement admis. En effet, si elle obtient des pensions alimentaires plus élevées que celles prononcées dans la décision contestée, elle échoue dans ses conclusions tendant au maintien de la garde exclusive, à l’octroi à elle seule de la bonification pour tâches éducatives et au prononcé d’un avis aux débiteurs. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais à hauteur de ¼ à la charge de B.________ et de ¾ à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à chaque partie.
E. 9.3 Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront pris en charge au titre de l'assistance judiciaire.
E. 9.4 Aux termes de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit
Tribunal cantonal TC Page 29 de 34 le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1% (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).
E. 9.4.1 En l’espèce, Me Estelle Baumgartner-Magnin, mandataire de A.________, a produit une liste de dépens pour les procédures d’appel et appel joint contre la décision de mesures provisionnelles dont les honoraires s’élèvent à CHF 4'150.-, ce qui correspond à 16 heures et 36 minutes de travail. De cette liste, il ressort que les opérations effectuées par la stagiaire de Me Estelle Baumgartner- Magnin du 30 septembre 2025 au 23 décembre 2025 ont un temps œuvré surestimé. Par exemple, pour la détermination du 17 novembre 2025 de 3 pages, il est facturé 2 heures et 30 minutes en tout, alors qu’un temps réduit de moitié aurait été suffisant. De même, la lecture de simples lettres « copie pour information » envoyées par le Tribunal cantonal a été facturée à chaque fois
E. 9.4.2 Me Danièle Mooser, mandataire de B.________, a produit trois listes de dépens. La première concerne les honoraires de la procédure d’appel et d’appel joint contre la décision de mesures provisionnelles d’un montant de CHF 9'487.45, correspondant à 37 heures et 57 minutes de travail. La deuxième est rattachée à la procédure d’appel contre le jugement de divorce pour des honoraires de CHF 4'645.83, correspondant à 18 heures 35 minutes de travail. Enfin, la troisième liste a été établie pour la procédure de mesures superprovisionnelles dont les honoraires s’élèvent à CHF 3'479.13 ce qui représente 13 heures et 55 minutes de travail. Le temps de travail total déclaré est donc de 70 heures et 27 minutes. Cette durée paraît excessive, les questions dans les trois affaires étant les mêmes, à savoir la garde et l’entretien des enfants et la mandataire de la partie adverse ayant allégué une durée de travail inférieure de plus de 20 heures. Il convient dès lors de modérer les listes de dépens produites. S’agissant de la liste de dépens pour l'appel contre la décision de mesures provisionnelles, il est constaté qu’il a été facturé pour l’examen de la décision contestée 1 heure 30 minutes le 24 mars
2025. L’opportunité de faire un appel avait toutefois déjà été examinée pour la conférence avec client du 6 mars 2025, de sorte qu’il peut être retranché 1 heure. Pour la rédaction de l’appel, le temps total est de 10 heures et 10 minutes entre le 24 mars 2025 et le 28 mars 2025. Le mémoire contenant une partie « rappel des faits essentiels » qui n’était pas utile et la motivation sur la question de la garde étant exagérée, dans la mesure où B.________ avait obtenu la garde alternée dans le cadre du divorce et que la procédure sommaire s’applique aux mesures provisionnelles, le temps pour la rédaction du mémoire sera donc retranché de 1 heure et 10 minutes. S’agissant de la réponse à l’appel joint, il est constaté que la prise de connaissances et l’examen de l’appel joint ont été comptabilisés à plusieurs reprises, soit le 26 mai 2025 par 10 minutes, le 28 mai 2025 par 45 minutes, le 1 octobre 2025 par 45 minutes et le 26 octobre 2025 par 2 heures, soit 3 heures et 40 minutes. Par ailleurs, les arguments sont sensiblement les mêmes que dans la réponse du 27 mai 2025 à l’appel contre la décision de divorce. Ce temps est excessif, de sorte qu’il sera retranché 1 heure et 40 minutes. Suite à la détermination de 3 pages de la partie adverse du 17 novembre 2025, Maître Danièle Mooser a déposé une détermination de 7 pages le 24 novembre 2025, sur la base de l’art. 53 al. 3 CPC, ce qui lui a nécessité 4 heures et 30 minutes de travail. Une telle détermination en procédure sommaire à ce stade de la procédure, les parties plaidant en outre à l’assistance judiciaire, est manifestement exagérée et il sera retranché 3 heures. La rédaction d’une détermination de 4 heures le 14 décembre 2025 ne se rapporte à rien dans le dossier 101 2025 104 de sorte que ce temps sera supprimé. Enfin, tous les courriers et mémos de 5 minutes, l’établissement de la convention de mandat de 5 minutes et la mise au propre des notes de conférence de 10 minutes pour un temps total de 2 heures et 27 minutes doivent être supprimés. Ils seront remplacés par le forfait de CHF 500.- prévu par le règlement. Pour le dossier 101 2025 104, il est donc retenu un temps de travail de 25 heures et 40 minutes (37 heures et 57 minutes – 1 heure
– 1 heure et 10 minutes – 1 heures et 40 minutes – 3 heures – 4 heures – 2 heures et 27 minutes). La seconde liste de dépens concerne la procédure d’appel contre la décision de divorce. Pour la rédaction de la réponse à l’appel, Maître Danièle Mooser a indiqué un temps totalisant 16 heures et 25 minutes entre le 22 et le 27 mai 2025. Cette durée est excessive. Dans la mesure où B.________ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée, il n’était en effet pas nécessaire de s’étendre autant. Il sera ainsi retranché 2 heures et 25 minutes. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire du 27 mai 2025, il a été compté pour la rédaction et la correction 1 heure et 5 minutes. Or, une requête d’assistance judiciaire avait déjà été rédigée dans le dossier 101 2025 104 le 28 mars 2025, laquelle avait été admise. Il suffisait d’adapter la requête pour le
Tribunal cantonal TC Page 31 de 34 dossier 101 2025 106, de sorte qu’il sera retranché une durée de 35 minutes. Les opérations pour la gestion administrative du dossier ne dépassant pas le forfait prévu dans le règlement, elles sont admises. Pour la procédure d’appel contre la décision de divorce, il est donc retenu un temps de travail de 15 heures et 35 minutes (18 heures 35 minutes – 2 heures et 25 minutes – 35 minutes). Enfin, s’agissant de la liste de dépens pour les mesures provisionnelles, il sied de constater que répondre sur 31 pages à une requête de mesures superprovisionnelles de 10 pages est excessif. La partie adverse se retrouvait sans pension alimentaire en raison d’une formulation malheureuse des dispositifs des décisions de première instance, de sorte que la requête de mesures superprovisionnelles était justifiée. Il n’y avait notamment pas à revenir une énième fois sur la question de la garde des enfants, alors que cette question faisait déjà l’objet des deux appels et de l’appel joint. De plus, cette requête relevait de la procédure sommaire et il est rappelé que les parties plaidaient à l’assistance judiciaire. Ainsi le temps déclaré par 10 heures et 20 minutes pour répondre à la requête de mesures superprovisionnelles sera ramené à 2 heures, à l’instar du temps admis pour la rédaction de la requête à la partie adverse. Pour la procédure de mesures provisionnelles, le temps consacré par Maître Danièle Mooser est retenu à raison de 5 heures et 35 minutes (13 heures et 55 minutes – 8 heures et 20 minutes). Pour les trois procédures, il est ainsi retenu que Me Danièle Mooser a consacré utilement un temps de 46 heures et 50 minutes (25 heures et 40 minutes + 15 heures et 35 minutes + 5 heures et 35 minutes). Cette durée donne droit à des honoraires de CHF 11’708.35 (46.83 x CHF 250.-), auxquels s'ajoutent les débours par CHF 585.40 (CHF 11'708.35.- x 5%), les frais de gestion administrative par CHF 500.- (dossier 101 2025 104) et la TVA par CHF 1'036.30 [(CHF 11’708.35.- + CHF 585.40 + CHF 500.-) x 8.1%]. Dès lors, les dépens de B.________ pour les procédures d’appel sont fixés à CHF 13'830.05, TVA incluse.
E. 9.4.3 Ainsi, A.________ est astreinte à verser les ¾ de CHF 13'830.05, soit CHF 10'372.55, à Me Danièle Mooser, défenseure d'office de B.________ (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). Quant à ce dernier, il devra payer le ¼ de CHF 11'776.15, soit un montant de CHF 2'944.05, directement à Me Estelle Baumgartner-Magnin, défenseure d'office de A.________.
E. 9.5 Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas matière à réformer d'office l'attribution des frais de première instance, que le Tribunal civil a estimé équitable de répartir entre les conjoints en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 32 de 34 La Cour arrête : I. Les causes 101 2025 104, 101 2025 106 et 101 2025 185 sont jointes. II. L’appel joint contre la décision de mesures provisionnelles (101 2025 185) est rejeté. III. L’appel contre la décision des mesures provisionnelles (101 2025 104) est partiellement admis pour la période dès le 1er avril 2025. Partant, le point 2 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles prononcée le 21 février 2025 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est réformé et prend la teneur suivante : 2. Partant, les points 3, 4 et 5 de la convention passée entre les parties, convention ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère au titre de mesures protectrices de l’union conjugale le 2 décembre 2019, modifiée par décision du 25 août 2020, sont modifiés comme suit :
3. Il est constaté que depuis le 1er janvier 2023, la garde des enfants C.________ et D.________ a été exercée de manière alternée, à raison de 60% chez A.________ et 40% chez B.________.
4. Le domicile des enfants est au domicile de leur mère.
5. La prise en charge financière des enfants se fait de la manière suivante : - chaque partie assume les frais d’entretien des enfants lorsqu’elle en a la garde (nourriture, logement, habillement), dans la proportion décidée ci-dessus. - A.________ assure le paiement des primes d’assurances-maladies des enfants (LAMal et LCA) ainsi que les frais de prise en charge des enfants (accueil extra-scolaires ou cantines notamment. - Les allocations familiales perçues par A.________ lui sont attribuées. - en sus, B.________ est tenu de verser les contributions d’entretien mensuelles suivantes en faveur de ses enfants : A. Du 1er décembre 2022 au 31 avril 2023 : - CHF 770.- en faveur de C.________; - CHF 1'000.- en faveur de D.________. B. Du 1er mai 2023 au 31 août 2023 : - CHF 760.- en faveur de C.________; - CHF 1'010.- en faveur de D.________. C. Du 1er septembre 2023 au 31 mars 2025 : - CHF 770.- en faveur de C.________; - CHF 990.- en faveur d’D.________. D. Du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 : - CHF 600.- en faveur de C.________; - CHF 650.- en faveur de D.________.
Tribunal cantonal TC Page 33 de 34 E. Dès le 1er janvier 2026 : - CHF 430.- en faveur de C.________; - CHF 530.- en faveur de D.________. - L’entretien convenable des enfants est couvert pour toutes les périodes. IV. L’appel contre la décision de divorce (101 2025 106) est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce prononcé le 21 février 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est réformé et le chiffre 3 dudit dispositif est complété pour prendre la teneur suivante : 3. […] Le domicile des enfants est au domicile de leur mère. 4. La prise en charge financière des enfants se fera de la manière suivante : - chaque partie assume les frais d’entretien des enfants lorsqu’elle en a la garde (nourriture, logement, habillement), dans la proportion décidée ci-dessus. - A.________ assure le paiement des primes d’assurances-maladies des enfants (LAMal et LCA) ainsi que les frais de prise en charge des enfants (accueil extra-scolaires ou cantines notamment. - Les allocations familiales et éventuelles employeurs perçues par A.________ lui sont attribuées. - en sus, B.________ est tenu de verser les contributions d’entretien mensuelles suivantes en faveur de ses enfants : A. Du 1er octobre 2026 au 31 novembre 2027 : - CHF 350.- en faveur de C.________; - CHF 400.- en faveur de D.________. B. Du 1er décembre 2027 au 31 août 2029 : - CHF 540.- en faveur de C.________; - CHF 520.- en faveur de D.________. C. Du 1er septembre 2029 au 31 août 2031 : - CHF 380.- en faveur de C.________; - CHF 460.- en faveur de D.________. D. Du 1er septembre 2031 jusqu’à ce que C.________ et/ou D.________ ait achevé une formation dans des délais raisonnables aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : - CHF 650.- en faveur de C.________; - CHF 650.- en faveur de D.________. - L’entretien convenable des enfants est couvert pour toutes les périodes. Au surplus, le dispositif de cette décision est confirmé. V. La requête de mesures provisionnelles du 9 décembre 2025 (101 2025 446) est devenue sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 34 de 34 VI. Les frais d’appel sont répartis à hauteur de ¾ à la charge de A.________ et de ¼ à la charge de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à chaque partie VII. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront pris en charge par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. VIII. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés à CHF 11'776.15 et ceux de B.________ à CHF 13'830.05. A.________ est astreinte à verser, à titre de dépens pour la procédure d'appel, CHF 10'372.55 à Me Danièle Mooser. B.________ est astreint à verser, à titre de dépens pour la procédure d'appel, CHF 2'944.05 à Me Estelle Baumgartner-Magnin. IX. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 septembre 2026/fpi Le Vice-Président La Greffière-rapporteure
E. 10 minutes, alors que 5 minutes auraient largement suffi, étant précisé que les mémos, soit les courriels envoyés à la cliente au même moment sont compris dans l’honoraire horaire de l’avocate et ne donne pas droit à une rémunération supplémentaire. Le temps pour les opérations effectuées par la stagiaire sera dès lors divisé par deux. Le temps indiqué par la stagiaire est au total de 5 heures et 55 minutes. Il sera dès lors retranché 3 heures. Par ailleurs, un temps de 1 heure et
E. 15 minutes a été compté pour les opérations postérieures au présent arrêt. Or, ce temps est aussi prévu dans la liste de dépens concernant la procédure de divorce. Dans la mesure où les causes ont été jointes et qu’il n’y aura dès lors qu’un seul arrêt à lire, ce temps sera compté uniquement dans la procédure concernant le divorce. Enfin, le temps total déclaré pour les correspondances liées à la gestion administrative ne dépasse pas le forfait prévu par le règlement, de sorte qu’il est admis. Il convient donc de retrancher 4 heures et 15 minutes de la liste de dépens pour les procédures d’appel et appel joint contre la décision de mesures provisionnelles, ce qui revient à 12 heures et 21 minutes (16 heures et 36 minutes - 4 heures et 15 minutes). Me Estelle Baumgartner-Magnin a produit une seconde liste de dépens pour la procédure d’appel contre la décision de divorce dont les honoraires se montent à CHF 7'789.20, ce qui correspond à 31 heures et 9 minutes. Pour la rédaction de la requête de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2025, la stagiaire a en tout compté 4 heures, ce qui est trop élevé pour une requête de 9 pages concernant une question qui n’était pas complexe. Ce temps sera ramené à 2 heures. Le temps total pour les correspondances liées à la gestion administrative ne dépassant pas le forfait prévu par le règlement, il est admis. Pour la procédure d’appel contre la décision de divorce, il sera ainsi retenu un temps de travail de 29 heures et 9 minutes. Pour les deux procédures, il est ainsi retenu que Me Estelle Baumgartner-Magnin a consacré utilement un temps de 41 heures et 30 minutes (12 heures et 21 minutes + 29 heures et 9 minutes). Cette durée donne droit à des honoraires de CHF 10'375.- (41.5 x CHF 250.-), auxquels s'ajoutent les débours par CHF 518.75 (CHF 10'375.- x 5%) et la TVA par CHF 882.40 [(CHF 10'375.- +
Tribunal cantonal TC Page 30 de 34 CHF 518.75) x 8.1%]. Dès lors, les dépens A.________ pour les procédures d’appel sont fixés à CHF 11’776.15, TVA incluse.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 104 101 2025 106 101 2025 185 101 2025 446 Arrêt du 14 septembre 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Laurent Schneuwly Juges : Dina Beti Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, défenderesse, appelante et intimée, représentée par Me Estelle Baumgartner-Magnin, avocate, contre B.________, demandeur, appelant et intimé, représenté par Me Danièle Mooser, avocate, Objet Divorce - garde, entretien des enfants, bonification pour tâches éducatives, avis aux débiteurs Appel du 28 mars 2025 contre la décision prononcée par le Tribunal civil de la Gruyère du 21 février 2025 (101 2025 106) Mesures provisionnelles – garde, entretien des enfants Appel du 28 mars 2025 (101 2025 104) et appel joint du 23 mai 2025 (101 2025 185) contre la décision prononcée le 21 février 2025 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère Requête de mesures provisionnelles déposée le 9 décembre 2025 (101 2025 446)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 34 considérant en fait A. B.________, né en 1983, et A.________, née en 1981, se sont mariés en 2011. Deux enfants sont issus de cette union : C.________, né en 2009, et D.________, né en 2013. Les parties vivent séparées depuis mars 2019. Par décision du 2 décembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a homologué la convention passée entre les parties à titre de mesures protectrices de l’union conjugale. La garde des enfants a notamment été confiée à A.________, B.________ ayant un droit de visite et contribuant à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'100.- par enfant, allocations familiales et patronales éventuelles en sus. Il a en outre été constaté que B.________ n’était pas en mesure de verser une contribution d’entretien à A.________. B. B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce le 17 octobre 2022 et une requête en modification de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale au titre de mesures provisionnelles le 24 novembre 2022. Par décision du 21 février 2025, le Président a modifié les contributions d’entretien fixées dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 décembre 2019 comme suit : B.________ a été astreint à verser une contribution d’entretien de CHF 770.- en faveur de C.________ et de CHF 1'000.- en faveur de D.________ du 1er décembre 2022 jusqu’à fin avril 2023, de CHF 760.- en faveur de C.________ et de CHF 1'010.- en faveur de D.________ du 1er mai 2023 jusqu’à fin août 2023 ainsi que de CHF 770.- en faveur de C.________ et de CHF 990.- en faveur de D.________ du 1er septembre 2023 jusqu’à fin novembre 2025, les allocations familiales perçues par A.________ lui étant attribuées. Également le 21 février 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des parties et réglé les effets accessoires. En particulier, il a décidé que l’autorité parentale continuait de s’exercer de manière conjointe et qu’une garde alternée devait être mise en place. Il a aussi réglé la prise en charge financière des enfants par leurs parents. Pour la première période, à savoir de la reddition du jugement de divorce jusqu’à son entrée en force, B.________ est tenu de verser une contribution d’entretien mensuelle en mains de A.________ d’un montant de CHF 770.- en faveur de C.________ et de CHF 990.- en faveur de D.________. Puis, dès la mise en œuvre de la garde alternée, le principe est que chaque partie assume les frais d’entretien des enfants lorsqu’elle en a la garde (nourriture, logement, habillement), que A.________ assure le paiement des primes d’assurance-maladie des enfants (LAMal et LCA) ainsi que les frais de prise en charge des enfants (accueil extra-scolaire ou cantine notamment) et que B.________ contribue en sus par le versement d’une pension alimentaire de CHF 420.- pour C.________ et de CHF 620.- pour D.________ dès la mise en œuvre de la garde alternée jusqu’à fin août 2026 (entrée au CO de D.________), de CHF 250.- pour C.________ et de CHF 300.- pour D.________ dès l’entrée de D.________ au CO (dès le 1er septembre 2026) jusqu’à fin novembre 2027 (jusqu’aux 18 ans de C.________), de CHF 330.- pour C.________ et CHF 300.- pour D.________ dès le 1er décembre 2027 jusqu’à fin août 2029, de CHF 175.- pour C.________ et CHF 145.- pour D.________ dès le 1er septembre 2029 jusqu’à fin août 2031 (18 ans de D.________), puis de CHF 185.- chacun dès le 1er septembre 2031 (18 ans de D.________) et jusqu’à ce qu’ils aient achevé une formation dans des délais raisonnables aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le Tribunal a prévu que les allocations familiales et employeurs perçues soient attribuées à A.________ durant la minorité des enfants, puis aux enfants eux-mêmes dès leur majorité. Il a également dit que la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 34 bonification pour tâches éducatives devait être partagée par moitié dès l’entrée en force du jugement de divorce et a rejeté la requête d’avis aux débiteurs déposée par A.________. C. Le 28 mars 2025, B.________ a déposé un appel à l’encontre de la décision de mesures provisionnelles du 21 février 2025. Il demande qu’une garde alternée soit mise en place à partir du 1er avril 2025 et que les pensions alimentaires soient revues dès cette date, à savoir CHF 45.- en faveur de C.________ et CHF 55.- en faveur de D.________ du 1er avril 2025 jusqu’au 30 novembre 2025, et de CHF 20.- en faveur de C.________ et de CHF 55.- en faveur de D.________ du 1er décembre 2025 jusqu’à la fin novembre 2027. Il a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui a été octroyé par arrêt du 10 avril 2025. Le 23 mai 2025, A.________ a répondu à l’appel déposé par B.________ en concluant à son rejet et a déposé un appel joint tendant à obtenir des contributions d’entretien plus élevées en faveur des enfants comme suit : CHF 770.- pour C.________ et CHF 1'000.- pour D.________ du 1er décembre 2022 jusqu’à fin avril 2023, CHF 760.- pour C.________ et CHF 1'010.- pour D.________ du 1er mai 2023 jusqu’à fin août 2023, CHF 770.- pour C.________ et CHF 1'350.- pour D.________ du 1er septembre 2023 jusqu’à fin décembre 2024, CHF 860.- pour C.________ et CHF 1'625.- pour D.________ du 1er janvier 2025 jusqu’à fin novembre 2025 et CHF 800.- pour C.________ et CHF 1'640.- pour D.________ dès le 1er décembre 2025. Elle a aussi requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, accordé par arrêt du 26 septembre 2025. Dans sa réponse du 31 octobre 2025, B.________ a conclu au rejet de l’appel joint. Faisant usage de son droit de réplique, A.________ a encore déposé des écritures les 17 novembre 2025, 15 décembre 2025 et 29 janvier 2026. B.________ en a fait de même les 24 novembre 2025, 9 janvier 2026 et 5 février 2026. D. Le 28 mars 2025, A.________ a déposé un appel à l’encontre du jugement de divorce du 21 février 2025. Elle conclut à ce que la garde des enfants lui soit confiée, qu’un droit de visite soit exercé par B.________ et que celui-ci contribue à l’entretien des enfants par le versement des pensions alimentaires suivantes : CHF 800.- en faveur de C.________ et CHF 1'740.- en faveur de D.________ dès l’entrée en force de la décision jusqu’à fin août 2026; CHF 1'110.- en faveur de C.________ et CHF 1'170.- en faveur de D.________ dès l’entrée de D.________ au CO prévue le 1er septembre 2026 jusqu’à fin novembre 2027; CHF 1’190.- en faveur de C.________ et CHF 1'160.- en faveur de D.________ dès le 1er décembre 2027 jusqu’à fin août 2029; CHF 790.- en faveur de C.________ et CHF 1'080.- en faveur de D.________ dès le 1er septembre 2029 jusqu’à fin août 2031; CHF 790.- en faveur de C.________ et CHF 580.- en faveur de D.________ du 1er septembre 2031 et jusqu’à ce que C.________ et/ou D.________ ait achevé une formation dans des délais raisonnables aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. En outre, elle souhaite que la bonification pour tâches éducatives lui soit attribuée exclusivement et qu’un avis aux débiteurs soit prononcé à l’encontre de B.________. Enfin, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt du 10 avril 2025. Le 28 mai 2025, B.________ a déposé la réponse à l’appel en concluant à son rejet. Il a aussi requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui a été admis par arrêt séparé de ce jour. E. Le 9 décembre 2025, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que dès le 1er décembre 2025, B.________ soit tenu de verser une contribution d’entretien mensuelle de CHF 770.- en faveur de C.________ et de CHF 990.- en faveur de D.________, allocations familiales en sus.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 34 Par arrêt du 12 décembre 2025, le Juge délégué a considéré la requête de mesures superprovisionnelles comme étant une requête d’exécution anticipée et l’a provisoirement admise. Le 23 décembre 2025, B.________ s’est déterminé sur la requête de mesures superprovisionnelles en concluant au rejet de la requête et en prenant ses propres conclusions tendant à la mise en place d’une garde alternée et à la modification des contributions d’entretien en faveur des enfants. Utilisant son droit de réplique, A.________ s’est encore déterminée le 15 janvier 2026 ainsi que le 9 février 2026. B.________ en a fait de même le 27 janvier 2026. F. Le 14 janvier 2026, le Juge délégué a entendu les enfants C.________ et D.________. Un compte-rendu de ces auditions a été communiqué aux parties le 16 janvier 2026. Par écriture du 5 février 2026, A.________ s’est déterminée sur les auditions des enfants. G. Les parties ont déposé leurs listes de dépens, les 6 et 30 juillet 2026 pour B.________ et le 9 juillet 2026 pour A.________. en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction de la procédure d'appel sur le fond (101 2025 106) ainsi que des procédures d’appel (101 2025 104) et d’appel joint (101 2025 185) sur les mesures provisionnelles dès lors qu'elles concernent le même état de fait et traitent, en particulier, la garde et l’entretien des enfants. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 CPC). Depuis le 1er janvier 2025, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) – est aussi de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement de divorce attaqué a été notifié le 27 février 2025 à la mandataire de l'appelante. Déposé le 28 mars 2025 (DO IV/60), l'appel est intervenu en temps utile. Dans la mesure où l'appelante conteste notamment la garde sur des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a des aspects financiers. L'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel contre le jugement de divorce. En ce qui concerne la décision de mesures provisionnelles, la décision querellée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 26 février 2025 (DO VI / 58). Déposé le 28 mars 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. L’appelant conteste également l’attribution de la garde des enfants mineurs, de sorte que le litige n’a également pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel sur les mesures provisionnelles. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 23 mai 2025, dans les 30 jours dès la notification de l'appel à l'intimée, intervenue le 23 avril 2025. Seules les contributions d’entretien en faveur des enfants
Tribunal cantonal TC Page 5 de 34 sont contestées dans le cadre de l’appel joint. Dans la mesure où la modification des contributions d’entretien était contestée par l’appelante jointe en première instance et vu la durée des mesures provisionnelles, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel joint. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal examine les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans le cadre de son pourvoi contre la décision sur les mesures provisionnelles, l’appelant reproche au Président de ne pas avoir statué sur sa conclusion tendant à la mise en œuvre d’une garde alternée et se plaint d’une violation du droit au sens de l’art. 310a CPC en lien avec les art. 53 CPC et 29 Cst. 2.1. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; arrêt TF 1C_210/2024 du 13 juin 2025 consid. 3.1). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2). Le juge n'est toutefois pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec
Tribunal cantonal TC Page 6 de 34 l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.2. Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge doit examiner, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC). 2.3. Le Président a motivé son refus de la requête du 24 février 2023 de l’appelant tendant à la mise en place d’une garde alternée devant se dérouler alternativement une semaine sur deux chez chacun des parents comme suit : « B. Déterminer si les conditions d’une mise en œuvre d’une garde alternée sont réunies, ce qui aurait une influence sur la prise en charge financière des enfants. Il sied cependant de relever qu’une garde alternée rétroactive ne peut être prononcée. Cela n’aurait aucun sens de prononcer une telle garde depuis le mois de mai 2023 comme demandé par le requérant alors que dans les faits, elle ne pourrait s’exercer que depuis la reddition, voire l’entrée en force de la présente décision si les conditions de mise en œuvre étaient réunies. Etant donné que la décision de divorce est rendue ce jour également, les conditions pour la mise en œuvre d’une garde alternée seront examinées dans le cadre de la décision au fond uniquement. ». 2.4. L’appelant soutient que son droit d’être entendu n’a pas été respecté, le Président n’ayant pas examiné au stade des mesures provisionnelles si les conditions de la mise en place de la garde alternée étaient remplies, alors qu’il a l’autorité parentale conjointe. Il relève que dans la procédure de divorce, le Tribunal a retenu que les conditions de la mise en place de la garde alternée étaient remplies et ne comprend dès lors pas pour quel motif ces conditions ne pourraient pas valoir dans le cadre des mesures provisionnelles. 2.5. L’intimée relève que l’appelant ne remet pas en cause le fait que la garde alternée ne peut effectivement pas être prononcée à titre rétroactif. En ce qui concerne le fait que le Président estime que la question de la garde alternée n’a pas à être examinée en détail dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles au vu du jugement de divorce prononcé le même jour, elle ne voit pas en quoi celui-ci aurait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation et mentionne que l’appelant ne formule aucune critique motivée à ce sujet. 2.6. En l’espèce, le Président, sans doute par pragmatisme compte tenu de la reddition le même jour du jugement de divorce, n’a effectivement pas examiné la possibilité de la mise en place d’une garde alternée dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles. Il ne définit pas non plus dans la décision de mesures provisionnelles attaquée quelle est la prise en charge des enfants. Ce n’est que dans le jugement de divorce que l’on comprend que le Tribunal considère que la prise en charge des enfants depuis 2023 correspond à une garde exclusive à la mère et un droit de visite élargi au père. A l’instar de l’appelant, il est constaté que la décision attaquée ne contient en effet aucune motivation quant à sa requête de mise en œuvre d’une garde alternée et qu’elle ne détermine pas la prise en charge effective des enfants par le père. Or, ce n’est pas parce que le jugement de divorce est prononcé le même jour que cette requête ne devait pas être traitée. Il convenait au contraire de qualifier le système de garde mis en place par les parties, étant rappelé qu’une garde alternée ne présuppose pas une répartition strictement égale de la prise en charge (arrêt TF 5A_625/2023 du 7 août 2024 consid. 3.5.2). On ne comprend par ailleurs pas, comme l’a relevé à juste titre l’appelant, pourquoi les conditions de la garde alternée sont réunies dans le jugement de divorce, mais non dans le cadre des mesures provisionnelles. En sachant qu’en cas d’appel, les mesures provisionnelles perdurent, il aurait été logique de prononcer une garde alternée déjà au stade des mesures provisionnelles. Il en résulte une violation du droit d’être entendu au vu du manque de motivation de la décision attaquée. Cela étant, ce vice de procédure peut être réparé
Tribunal cantonal TC Page 7 de 34 dans le présent appel, l’appelant ayant pu faire valoir cette violation dans son appel, l’intimée ayant pu se déterminer et la Cour ayant une cognition pleine et entière de la cause. 2.7. Il s’ensuit l’admission de ce grief. 3. Dans son appel contre la décision sur les mesures provisionnelles, B.________ requiert qu’une garde alternée soit prononcée au stade des mesures provisionnelles déjà, ce à quoi s’oppose A.________. Dans le cadre de l’appel contre le jugement de divorce, A.________ conteste la garde alternée décidée à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents ainsi que la moitié des vacances et demande la garde exclusive des enfants. 3.1. La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; 131 III 209 consid. 5). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Le juge doit évaluer si l'instauration d'un tel mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos. Alors que la garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents, les autres critères d'évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, pour les nourrissons et les enfants en bas âge, le critère de la stabilité et celui de la possibilité de s'occuper personnellement de l'enfant jouent un rôle important (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3; arrêt TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.1. et 3.1.2. et les références citées). La notion de garde se réduit à la "garde de fait", qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et devoirs liés à ses soins et à son éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2). La garde ainsi comprise doit être qualifiée d'alternée lorsque les parents participent de manière à peu près équivalente à la prise en charge de l'enfant, sans qu'il soit nécessaire que
Tribunal cantonal TC Page 8 de 34 les parents assument exactement le même temps de garde (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1). En cas de garde alternée, il ne s'agit plus, d'un point de vue terminologique, de régler un droit de visite, mais de fixer la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (arrêt TF 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3.2 non publié aux ATF 147 III 121). Si l'un des parents participe de manière déterminante à cette prise en charge, le juge doit en principe ordonner la garde alternée comme mode de prise en charge, le parent concerné n'ayant pas à faire valoir un intérêt particulier pour cette désignation (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.1.). 3.2. Le Tribunal, dans le jugement de divorce, a constaté que chaque parent avait les capacités éducatives requises, que malgré un manque de communication directe, les informations relatives aux enfants passaient de l’un à l’autre, que la distance entre les lieux de vie était adaptée pour une garde alternée et que les enfants réclamaient un tel mode de vie. Il s’est ainsi dit convaincu que la mise en œuvre d’une garde alternée à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents ainsi que la moitié des vacances était dans l’intérêt des enfants. Il a enjoint les parents, leur rappelant que le bien-être des enfants primait le leur, de faire preuve d’intelligence et de respect pour que la garde alternée soit mise en place dès l’entrée en force du jugement de divorce. Comme vu ci-dessus, le Président n’a pas examiné la possibilité de mettre en œuvre une garde alternée au stade des mesures provisionnelles (cf. consid. 2). 3.3. A.________ reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l’ampleur du conflit parental et des difficultés pour les parties de discuter et de collaborer. Elle rappelle que le transfert des enfants se fait sur un parking dans le silence, les parties n’ayant plus eu le moindre échange oral depuis 5 ans. Elle explique que les seuls échanges qu’elle a avec son ex-conjoint ont lieu par courriels et messages, ce qui soulèvent de nombreuses difficultés. Elle indique ainsi que l’organisation des vacances pose un réel problème depuis plusieurs années et produit de nouvelles pièces pour en attester. Elle estime que ces problèmes sont créés par l’absence de collaboration de B.________, qui ne lui répond pas ou qui refuse systématiquement ses propositions. Elle relève qu’en 2024, il a fallu l’intervention de leurs mandataires pour pouvoir fixer les vacances. Elle craint qu’avec l’instauration d’une garde alternée, qui nécessite selon elle une collaboration accrue, le conflit parental croît encore davantage, ce qui serait contraire à l’intérêt des enfants. Elle relate aussi qu’elle transmet systématiquement les informations importantes à B.________, mais que l’inverse n’était pas vrai. A.________ soutient que D.________ est encore à l’école primaire (7H) et qu’une garde alternée 50-50 nécessiterait que les parents puissent échanger, notamment pour les informations importantes en lien avec le suivi scolaire. Elle estime que ce ne sera pas possible vu les tensions et les difficultés déjà existantes. A.________ réitère en outre ses craintes relatives à la prise en charge des enfants par leur père. Elle admet que ses craintes s’amenuisent du fait que les enfants grandissent, mais elle rappelle que D.________ est en 7H et qu’il a encore besoin d’une prise en charge importante par ses parents. Or, elle a constaté que les enfants passaient énormément de temps devant les écrans chez leur père, qu’ils se couchaient tard malgré l’école le lendemain et qu’ils avaient manqué l’école et leurs activités extrascolaires à plusieurs reprises, parfois sans justification. Elle relève que D.________ a encore besoin d’être accompagné pour faire ses devoirs. Or, elle a remarqué que l’enfant revenait régulièrement de chez son père sans même avoir pris la peine d’ouvrir son sac d’école, ni avoir fait ses devoirs. Enfin, elle a soulevé que les enfants rentraient régulièrement du droit de visite chez leur père sans avoir pris de douche durant plusieurs jours. Selon l’appelante, l’intimé n’aurait pas non plus suivi une prescription médicale en faveur de D.________ en 2023. A.________ estime que tous ces éléments dénotent un certain manquement de la part de l’intimé et que l’instauration d’une garde
Tribunal cantonal TC Page 9 de 34 alternée dans de telles conditions n’est pas conforme à l’intérêt des enfants. Elle souhaite donc une garde exclusive sur les enfants. 3.4. B.________ se réfère au jugement de divorce, dans lequel le Tribunal a considéré que les conditions pour la mise en place d’une garde alternée étaient remplies, et explique ne pas comprendre pourquoi tel ne pourrait pas être le cas dans le cadre des mesures provisionnelles. Il relève que pour le Tribunal, il exerce depuis la séparation en octobre 2023 un droit de visite élargi et que la mise en place d’une garde alternée telle qu’il la requiert n’aurait donc rien de fondamentalement différent et de déstabilisant pour les enfants qui sont âgés de 12 et 16 ans. Il invoque que les enfants requièrent la mise en place d’une garde alternée de sorte qu’ils puissent passer la moitié du temps chez chacun de leurs parents. Il rappelle que le Tribunal a reconnu qu’il avait les capacités éducatives requises, que les domiciles des parties n’étaient éloignés que de 5 km l’un de l’autre et qu’il n’y a aucune raison de favoriser l’intimée qui n’a pas plus de disponibilités pour les enfants que lui avec l’aménagement de son nouveau temps de travail depuis janvier 2024 qui lui permet de ne travailler qu’une semaine sur deux. 3.5. Les enfants C.________ et D.________ ont été entendus séparément par le Juge délégué le 14 janvier 2026. Ils ont tous les deux déclaré que le partage de leur temps entre les deux parents leur convenait, mais qu’ils préféreraient passer une semaine sur deux chez chacun de leurs parents. Ils ont notamment évoqué le fait qu’avec l’organisation actuelle, ils devaient faire souvent leur sac, ce qui était compliqué notamment avec les entraînements de foot en semaine. Ils ont tous deux indiqué qu’ils s’entendaient bien avec leurs deux parents et entre eux. 3.6. 3.6.1. En l’espèce, A.________ invoque notamment l’important conflit parental, la communication difficile avec B.________, ce qui impacte l’organisation des vacances notamment, ainsi que des carences éducationnelles du père, à savoir une trop grande exposition aux écrans, des devoirs pas faits et un manque d’hygiène, pour s’opposer à la mise en place d’une garde alternée. Quant à B.________, il se réfère au jugement de divorce qui admet la garde alternée en insistant sur le fait qu’il a aménagé son temps de travail pour pouvoir s’occuper des enfants une semaine sur deux et que le souhait des enfants est également une garde alternée d’une semaine sur deux chez chacun de leurs parents. Il ressort effectivement du dossier que les relations entre les parties sont conflictuelles. Quand bien même elles ne se sont pas adressé la parole depuis plusieurs années, la communication n’est toutefois pas totalement rompue puisqu’elles se contactent par courriels ou par messages pour le transfert d’informations et l’organisation du temps avec les enfants. Le ton n’est certes pas toujours courtois, mais le seul conflit parental ne peut pas justifier le rejet d’une garde alternée, ce d’autant plus que les enfants le souhaitent depuis maintenant plusieurs années. Une mesure de curatelle n’a pas été envisagée par le Tribunal, ce dernier ayant misé sur la bonne intelligence des parties pour s’entendre sur la prise en charge des enfants dans leur intérêt. Si l’organisation des vacances devait toutefois encore poser des problèmes à l’avenir, il conviendrait de songer à faire appel à une tierce personne neutre afin d’apaiser les tensions. Le Tribunal a estimé que les parents avaient tous deux de bonnes capacités éducationnelles, A.________ ayant par ailleurs déclaré avoir confiance dans les capacités éducatives de B.________, bien qu’elle lui reproche un certain laxisme concernant le temps passé devant les écrans, le suivi des devoirs et l’hygiène. Ces reproches ne sont toutefois pas suffisants pour refuser la mise en place d’une garde alternée. La prise en charge des enfants par le père ne correspond peut-être pas tout à fait à ce qu’attend la mère, mais les enfants ne courent aucun danger auprès de leur père et ils ont émis le souhait de voir autant leur mère que leur père.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 34 Âgés de 13 et 16 ans, leur avis doit être pris en compte. Il est relevé que D.________ a commencé le cycle d’orientation en août 2026 et que C.________ a terminé sa scolarité obligatoire en juillet
2026. Les enfants ont dès lors moins besoin d’attention que lorsqu’ils étaient à l’école primaire. La situation géographique des domiciles des parents et leur possibilité de s’occuper des enfants ne posent pas de problème. A l’instar du Tribunal, il sied de constater que les conditions pour la mise en place d’une garde alternée sont remplies. Comme l’a relevé l’appelant, on peine à comprendre pourquoi le Président ne l’a pas déjà constaté au stade des mesures provisionnelles, la situation n’ayant pas changé. 3.6.2. Dans la décision sur les mesures provisionnelles, le Président a à juste titre indiqué qu’il n’était pas possible d’instaurer rétroactivement une garde alternée une semaine sur deux. Toutefois, dans la mesure où les conditions pour une garde alternée étaient réunies, il convenait de déterminer à quelle fréquence les enfants étaient pris en charge par leurs parents, étant rappelé qu’une garde alternée n’implique pas nécessairement une prise en charge à un taux égal chez chaque parent. Des écritures, des interrogatoires des parties et des auditions des enfants, il ressort que ceux-ci sont pris en charge par leur père depuis 2023 une semaine sur deux du mercredi soir au vendredi matin et une semaine sur deux du jeudi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances. Dans l'arrêt TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 2.2, le Tribunal fédéral a considéré que la prise en charge en nature d'enfants scolarisés, comme c'est le cas en l'occurrence, pouvait être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin / début à la fin de l'école / soir) et en calculant sur 14 jours combien d'unités chaque parent était responsable sur un total de 42 unités (3 périodes x 14 jours). Appliquée au cas d'espèce, cette méthode conduit à admettre que le père s'occupe des enfants à hauteur d'environ 36% en période scolaire, qui dure environ 39 semaines (15/42 unités, à savoir 6 unités pour la prise en charge du mercredi soir au vendredi matin la première semaine et 9 unités pour la prise en charge du jeudi soir au dimanche soir la seconde semaine) et de 50% durant les vacances scolaires qui durent environ 13 semaines. L’appelant s’occupe ainsi des enfants environ 40% du temps sur une année [(39 semaines x 36% + 13 semaines x 50%) / 52 semaines x 100] depuis 2023. Il apparaît ainsi que durant la procédure de divorce, l’appelant prenait en charge les enfants de manière importante, le système de garde mis en place par les parties étant en réalité une garde alternée, la prise en charge du père étant de 40% et celle de la mère de 60%. Le Président aurait donc déjà dû prononcer une garde alternée dans le cadre des mesures provisionnelles. L’appel sur les mesures provisionnelles est ainsi partiellement admis sur ce point. 3.6.3. Il est relevé que dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, les enfants partageaient automatiquement le domicile de leur mère qui en avait la garde exclusive, comme le prévoit l’art. 25 al. 1 CC. Cet article ne règle toutefois pas le domicile des enfants placés sous la garde alternée des deux parents. Selon la jurisprudence fédérale, le domicile de l’enfant dans un tel cas de figure se trouve au lieu de séjour avec lequel il entretient les relations les plus étroites, ce qui doit être établi sur la base de critères objectifs tels que le lieu de scolarisation ou de prise en charge extrafamiliale, la participation à la vie sociale, notamment les activités sportives ou artistiques, ou encore la présence d’autres personnes de référence que les parents (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3.2; arrêt TF 5A_1105/2025 du 18 mai 2026 consid. 3.2). En l’occurrence, le domicile des enfants a toujours été au domicile de la mère. Celle-ci a par ailleurs la garde de fait des enfants à 60% alors que le père ne l’a qu’à 40%. En outre, ce dernier n’a jamais revendiqué le transfert du domicile des enfants chez lui. Dans ces conditions, aucun élément objectif ne justifie de modifier le domicile des
Tribunal cantonal TC Page 11 de 34 enfants, qui restera donc auprès de celui de leur mère. Ce point sera ajouté d’office au dispositif du présent arrêt. 3.6.4. Dans le cadre du divorce, le Tribunal, après avoir constaté que les conditions pour une garde alternée étaient réunies, a fixé les modalités du droit de garde, à savoir une semaine sur deux alternativement chez chacun des parents, le changement de garde s’opérant le dimanche à 19.00 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Dans son appel, A.________ conteste uniquement que les conditions de la mise en place d’une garde alternée soient remplies. Or, comme il a été dit ci-dessus, ces conditions sont bel et bien remplies. Dans la mesure où elle ne conteste pas les modalités de la garde alternée telles que fixées par le Tribunal, que les enfants, âgés de 13 et 16 ans, ont clairement manifesté leur volonté de passer une semaine sur deux chez chacun de leurs parents et que rien au dossier ne s’oppose à cette solution, le grief de A.________ doit être rejeté. La décision du Tribunal concernant la mise en place d’une garde alternée et ses modalités est donc confirmée. 4. S’agissant des mesures provisionnelles, B.________ ne conteste pas le montant des contributions d’entretien jusqu’au 31 mars 2025. Il les conteste en revanche à partir du 1er avril 2025, dans la mesure où il estime qu’à partir de cette date, une garde alternée à temps égal chez chaque parent peut être mise en place. A.________ a conclu au rejet de l’appel de B.________ et a demandé, dans son appel joint, de revoir à la hausse le montant des pensions alimentaires à partir du 1er septembre 2023. 4.1. A titre liminaire, il convient de relever que, selon la jurisprudence (ATF 142 III 193 consid. 5.3), les contributions d'entretien fixées dans la décision de divorce prennent en principe effet à l'entrée en force de cette décision. Les mesures provisionnelles prononcées antérieurement déploient leurs effets pour la durée du procès – y compris la procédure d'appel lorsque la question de l'entretien est encore litigieuse (arrêt TF 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1 et les références citées; CPra Matrimonial – BOHNET, 2016, art. 276 CC n. 78), vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC) – aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, et le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4). Ce qui précède signifie que, du 1er décembre 2022 jusqu’à la fin de la présente procédure d’appel, l'entretien de C.________ et de D.________ est régi par la décision de mesures provisionnelles (modification des mesures protectrices de l’union conjugale) du 21 février 2025, le cas échéant réformée en appel. En revanche, à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour, soit par simplification dès le 1er octobre 2026, ce sera celui-ci qui réglera cette question. En effet, un éventuel recours au Tribunal fédéral n’aura pas d’effet suspensif automatique (art. 103 al. 1 LTF). Indépendamment du sort qui doit être donné aux appels, les décisions querellées devront donc en tout cas être réformées, en ce sens que celle de mesures provisionnelles déploie ses effets jusqu'à la fin de la procédure d’appel et celle au fond règle l'entretien pour l'avenir uniquement. En effet, la décision de mesures provisionnelles du 21 février 2025 limitait à tort les contributions d’entretien au 30 novembre 2025. Il a ainsi été nécessaire de régler en procédure d’appel la situation au-delà du 1er décembre 2025. Le Juge délégué a par conséquent rendu le 12 décembre 2025 une décision d’exécution anticipée, sur requête de A.________, afin que les contributions d’entretien perdurent au-delà du 1er décembre 2025, tout en spécifiant qu’il s’agissait bien de mesures d’exécution anticipée provisoires, et non de règlementation, qui devraient être revus dans le présent arrêt final.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 34 Il convient ainsi de revoir le calcul des contributions d’entretien des enfants à partir du 1er septembre 2023, date à partir de laquelle elles sont contestées. 4.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). Enfin, en matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Les montants en centimes avancés dans la présente cause seront donc automatiquement adaptés en ignorant ceux-ci. De même, en général, les coûts des enfants, les disponibles des parents et les contributions d’entretien des enfants seront arrondis à la dizaine (arrêt TC FR 101 2025 70 du 19 janvier 2026 consid. 2.4). 4.3. Pour la période à partir du 1er septembre 2023, le Président a établi les situations financières des parties comme suit.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 34 Concernant B.________, il a été retenu qu’il travaillait à 80% en qualité d’agent de la police E.________, à F.________, pour un salaire mensuel net estimé à CHF 5'700.-, 13ème salaire compris, diverses indemnités comprises, éventuelles saisies non prises en compte. Ses charges selon le minimum vital du droit de la famille ont été prises en compte à raison de CHF 3'656.-, soit son montant LP de base par CHF 1'200.-, son loyer par CHF 1'475.-, sa place de parc par CHF 50.-, sa prime RC ménage par CHF 49.75, sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 241.15, sa prime d’assurance RC véhicule par CHF 114.50, l’impôt OCN par CHF 35.85, ses frais de déplacements professionnels par CHF 190.-, ses frais d’exercice du droit de visite par CHF 200.- et un forfait pour diverses assurances et frais de communication par CHF 100.-. Son solde disponible était donc de CHF 2'044.-. S’agissant de A.________, il a été retenu qu’elle travaillait à 60% en qualité d’assistante médicale, à G.________, et percevait ainsi un revenu mensuel net de CHF 3'545.-, 13e salaire compris. Avec les heures supplémentaires régulièrement faites, son salaire mensuel total a été retenu à hauteur de CHF 3'800.-, hors allocations familiales. Il est relevé que dans le jugement de divorce, le Tribunal a considéré qu’avec les heures supplémentaires, le taux de travail de A.________ correspondait en réalité à un 70% dès le 1er septembre 2026 (cf. jugement de divorce rendu le 21 février 2025 par le Tribunal, consid. 9.3). Ses charges selon le minimum vital du droit de la famille ont été arrêtées à CHF 3'995.-, à savoir son montant LP de base par CHF 1'350.-, son loyer par CHF 1'389.40, part des enfants par CHF 595.60 déduite, sa place de parc par CHF 70.-, sa prime RC ménage par CHF 25.50, sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 407.70, ses frais médicaux non couverts par CHF 60.-, sa prime RC véhicule par CHF 124.80, l’impôt OCN par CHF 36.45, ses repas pris à l’extérieur par CHF 117.50, ses frais de déplacements professionnels par CHF 199.30, son leasing par CHF 85.85, sa prime d’assurance maladie complémentaire par CHF 28.30 et un forfait pour diverses assurances et frais de communication par CHF 100.-. Il a ainsi été constaté qu’elle subissait un déficit de CHF 195.- par mois. 4.4. L’appelante jointe reproche au Président de ne pas avoir retenu un revenu hypothétique correspondant à un plein temps à B.________. 4.4.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu. Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Selon la jurisprudence, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu
Tribunal cantonal TC Page 14 de 34 qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_975/2025 du 20 mai 2026 consid. 3.1. et les références citées). Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9). Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant et que l'exercice d'une activité professionnelle de 50% ou 80% selon les degrés scolaires n'est donc pas raisonnablement exigible. Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). Il convient de souligner que la jurisprudence relative à la (re)prise d'une activité lucrative et au taux d'activité qui peut être exigé s'applique implicitement à une configuration familiale où la garde est exercée par l'un des parents seulement. Il s'agit dès lors de l'adapter aux situations de garde alternée. En cas de garde partagée à des taux comparables, le taux d'activité professionnelle de 50%, admis jusqu'à l'entrée en secondaire des enfants, peut ainsi être réparti à parts égales entre les parents, ceux-ci étant ainsi enjoints de travailler chacun à un taux de 75%, arrondi à 80% pour des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail (arrêt TC FR 101 2025 140 du 12 décembre 2025 consid. 5.1.5.). 4.4.2. A.________ avance que B.________ a baissé de son propre chef son taux d’activité à 80% le 1er mai 2023 alors que la garde exclusive était toujours attribuée à la mère et qu’il savait pertinemment qu’il lui appartenait de couvrir les charges de ses enfants et que sa nouvelle activité ne lui permettrait plus d’honorer les contributions d’entretien fixées dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle estime que le dernier revenu à plein temps de B.________, à savoir CHF 6'600.-, doit lui être imputé comme revenu hypothétique, tout en relevant que le revenu mensuel net de son activité actuelle à plein temps s’élèverait à CHF 7'125.-. 4.4.3. B.________ rétorque que la multiplicité de ses horaires auprès de son ancien employeur ne facilitait pas la mise en place du planning de l’exercice du droit de visite, ce qui a souvent été une source de conflits entre les parties. Il explique que dans l’intérêt des enfants, il a cherché un autre emploi, ce qu’il a trouvé auprès de la police E.________. Il travaille pour cette police depuis le 1er mai 2023 à 80% et a pu obtenir à partir du 1er janvier 2024 un aménagement de ses horaires de travail qui lui permet d’avoir congé 7 jours consécutivement. Il estime que son salaire actuel de CHF 5'700.- à 80% doit être retenu, ce qui lui permet de passer davantage de temps avec les enfants. Il rappelle en outre qu’il a une saisie de salaire pour tout ce qui dépasse le montant de CHF 4'100.-. 4.4.4. D’emblée, il sied de relever que A.________ avait déjà soulevé en première instance cet argument, mais que la décision attaquée reste muette sur la question et retient le revenu actuel de B.________ sans motivation. Or, la jurisprudence fédérale est très claire sur le fait qu’un parent ne peut pas librement choisir de modifier ses conditions de vie si cela a une influence sur sa capacité à subvenir aux besoins d’enfants mineurs. Il convient ainsi de constater que B.________ a effectivement changé d’emploi et diminué son taux de travail alors qu’aucune décision judiciaire
Tribunal cantonal TC Page 15 de 34 n’avait été prononcée modifiant le système de garde des enfants. Il a ainsi réduit ses revenus alors qu’il savait qu’il devait contribuer à l’entretien des enfants et qu’il n’avait pas formellement obtenu une garde alternée sur les enfants. Ce n’est en soi pas le changement d’emploi qui pose un problème, dès lors que le salaire de sa nouvelle activité est plus élevé en équivalent plein temps que sa précédente activité et qu’il a des horaires de travail davantage compatibles avec la prise en charge des enfants, mais bien le taux de travail choisi à 80%. La question se pose de savoir si, avec ce taux, B.________ épuise réellement sa capacité maximale de travail. Il s’avère qu’il a toujours travaillé à plein temps pour la police et qu’il n’a pas allégué avoir des problèmes de santé qui l’empêcherait de travailler à 100%. Le lieu de son nouveau travail est le même que son ancien poste, à F.________. En l’espèce, aucun des critères cités par la jurisprudence, à savoir l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, n’explique la diminution du taux de travail. Au contraire, dès lors qu’il savait qu’il devait contribuer à l’entretien des enfants conformément à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’il rencontre des difficultés financières, alléguant d’ailleurs qu’il a des saisies sur son salaire, il se devait de mettre tout en œuvre pour maintenir sa capacité maximale de travail. Aucune décision judiciaire n’avait prononcé la mise en place d’une garde alternée au moment où il a changé de travail, de sorte qu’il aurait dû garder un emploi à plein temps. Toutefois, il ne peut être ignoré que dans les faits, à partir de 2023, B.________ a pris en charge les enfants de manière importante et qu’une garde alternée à raison de 40% du temps chez lui et de 60% chez la mère aurait dû être prononcée dans la décision attaquée (cf. consid. 3 supra). Aucune jurisprudence n’indique quel taux de travail il peut être exigé des parents qui exercent une garde alternée à des taux différents sur un enfant fréquentant l’école primaire. Il convient de s’inspirer de la jurisprudence rappelée ci-dessus lorsque la garde alternée s’exerce à des taux comparables qui répartit le taux d’activité professionnelle de 50% par deux. Adaptée au cas d’espèce, il convient de répartir le taux d’activité professionnelle en fonction des taux de prise en charge des enfants. Ainsi, il peut être demandé à la mère, ayant la prise en charge des enfants à 60%, de travailler à 70%, à savoir les 40% de disponible plus 30% (50 x 60%) du taux d’activité professionnelle de 50% exigible lorsqu’un enfant fréquente l’école primaire. S’agissant du père, ayant la prise en charge des enfants à 40%, il peut être exigé de lui qu’il travaille à 80%, à savoir les 60% de disponible plus les 20% (50 x 40%) du taux d’activité professionnelle requis. En l’espèce, B.________ travaille depuis le 1er mai 2023 à F.________ à 80% et perçoit un revenu mensuel net de CHF 5'700.-. Comme examiné ci-dessus et en tenant également compte du temps passé dans ses déplacements jusqu’à son lieu de travail, il ne peut pas être exigé de lui qu’il œuvre à un taux supérieur. Ainsi, il est retenu que pour la période dès le 1er septembre 2023, son revenu mensuel net s’élève à CHF 5'700.-. 4.4.5. Le grief de l’appelante jointe est donc rejeté. 4.5. Les charges retenues par le Président pour B.________ ne sont pas contestées. Il convient toutefois, comme l’a soulevé celui-ci, d’adapter le loyer et le montant de base, en raison de la garde alternée admise. Ainsi, aux charges retenues à hauteur de CHF 3'656.-, il faut déduire la part au logement des enfants par CHF 440.- (CHF 1'475.- x 30%) et ajouter CHF 150.- pour le montant LP de base pour une personne vivant seule avec obligation de soutien. Par ailleurs, il y a lieu de supprimer les frais d’exercice du droit de visite par CHF 200.-. Les charges de B.________ s’élèvent ainsi à CHF 3'166.- (CHF 3'656.- - CHF 440.- + CHF 150.- - CHF 200.-) et son solde disponible à CHF 2’534.- (CHF 5’700.- - CHF 3’166.-), avant la prise en compte éventuelle de la charge fiscale. 4.6. L’appelant conteste le revenu retenu par CHF 3'800.- à 60% pour l’intimée. Il avance qu’ « il n’y a aucune raison de ne pas lui imputer un revenu hypothétique correspondant à un 80% ». Faute
Tribunal cantonal TC Page 16 de 34 d’expliquer pourquoi il conviendrait d’imputer un revenu hypothétique à A.________, son argument est irrecevable. En outre, il a déjà été examiné ci-dessus (cf. consid. 4.4.4. supra) que le taux de travail qui peut être exigé de la mère, qui a la prise en charge des enfants à 60%, est de 70%. En l’espèce, du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023, l’intimée travaillait certes à 60%, mais effectuait régulièrement des heures supplémentaires en sus. Dans le jugement de divorce, le Tribunal a ainsi considéré que l’intimée travaillait à environ 70% en tenant compte des heures supplémentaires pour cette période, ce à quoi la Cour peut se rallier. Il n’y a dès lors pas lieu de lui imputer un revenu théorique rétroactif pour ces quatre mois, l’intimée ayant fourni les efforts que l’on attendait d’elle pour cette période. Le revenu mensuel net de CHF 3'800.- sera dès lors retenu du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023. Ensuite, il ressort de la procédure d’appel, notamment des pièces qu’elle a produites, que A.________ bénéficie d’un contrat de travail à un taux de travail à 70% dès le 1er janvier 2024, pour un salaire mensuel net de CHF 4'270.- (pces 21 et 23 : CHF 4'470.50 - CHF 530.- x 13 / 12), puis de CHF 4'300.- dès le 1er janvier 2026 (pce 23 : CHF 4'558.25 - CHF 590.- x 13 / 12). Par ailleurs, elle a allégué avoir une activité accessoire depuis août 2025, travaillant environ deux samedis par mois, ce qui lui rapporte environ CHF 400.-, part au 13e salaire comprise, par mois (pce 24). Elle a relevé que le salaire perçu pour le mois de décembre était exceptionnellement plus important en raison d’une formation suivie. Des fiches de salaires produites, il ressort qu’elle a réalisé d’août 2025 à décembre 2025 un revenu de CHF 2'894.60 au total. Par souci de simplification, ce montant sera réparti sur l’année 2025, de sorte que le revenu retenu pour l’année 2025 sera de 4'500.- (CHF 4’270.- + CHF 2'895.- / 12) par mois. En faisant abstraction du salaire du mois de novembre 2025, et non pas du mois de décembre 2025 comme indiqué, qui est exceptionnellement plus haut que les autres, le revenu moyen de son activité accessoire lui rapporte environ CHF 450.-, part au 13e salaire comprise, par mois, ce qui est approprié pour un travail de deux samedis par mois. Ce montant sera donc ajouté dès le 1er janvier 2026 de sorte que son revenu dès le 1er janvier 2026 est retenu à hauteur de CHF 4'750.- (CHF 4'300.- + CHF 450.-). 4.7. L’appelante jointe remet en cause l’établissement de certaines de ses charges. 4.7.1. Elle reproche au Président d’avoir retenu que son leasing se terminait fin mars 2024, alors qu’elle avait indiqué à la séance du 6 octobre 2023 et allégué dans le mémoire de sa réponse au fond qu’elle entendait conclure un nouveau leasing. Elle demande que la redevance de son nouveau leasing par CHF 457.20 par mois soit pris en compte dès le 1er mars 2024. L’intimé à l’appel joint conteste que l’appelante jointe ait été dans l’obligation de signer un nouveau contrat de leasing, dans la mesure où elle aurait pu prolonger son leasing jusqu’au paiement de la soulte demandée afin d’avoir son véhicule en pleine propriété, comme il l’a lui-même fait. Il estime que la mensualité du leasing de l’appelante jointe doit être écartée. A titre subsidiaire, il relève que sa charge de leasing a singulièrement augmentée de CHF 331.05 à CHF 457.20. En outre, il conteste le caractère de fait nouveau de cette charge, puisqu’elle était déjà connue en première instance de l’appelante jointe. L’appelante jointe a précisé à cet égard que le montant de son nouveau leasing par CHF 457.20 comprend l’assurance à hauteur de CHF 173.90, ce qui ramène la mensualité de son leasing à CHF 283.30, ce qui est convenable selon elle. En application de l’art. 317 al. 1bis CPC, le nouveau contrat de leasing de l’appelante jointe est recevable. Il convient donc de prendre en compte la mensualité de son nouveau leasing par CHF 457.20. Elle avait en effet annoncé en première instance déjà qu’elle entendait contracter un nouveau leasing et rien ne l’obligeait à payer la soulte de son ancien véhicule. Par contre,
Tribunal cantonal TC Page 17 de 34 l’assurance du véhicule étant comprise dans la mensualité, il convient de supprimer la prime RC véhicule par CHF 124.80 retenue dans le jugement attaqué. 4.7.2. L’appelante jointe avance nouvellement qu’elle n’a plus droit aux subsides dès le 1er janvier 2025 et qu’il convient donc de prendre en compte sa prime d’assurance maladie effective à hauteur de CHF 452.- (arrondis) par mois. Dans sa détermination du 15 décembre 2025, elle indique cependant qu’elle a à nouveau droit aux subsides pour l’année 2026 à raison de CHF 22.25 par mois (pce 22). Sa prime d’assurance maladie LAMal pour 2026 s’élevant à CHF 470.55, il lui reste CHF 448.30 à sa charge. Par souci de simplification, il sera retenu qu’elle a à sa charge une prime d’assurance maladie s’élevant à CHF 450.- par mois dès le 1er janvier 2025. 4.7.3. En résumé, ses charges s’élèvent à CHF 4'242.- (CHF 3'995.- - CHF 85.85 - CHF 124.80 + CHF 457.20) en 2024 et à CHF 4'284.- (CHF 4'242.- - CHF 408.- + CHF 450.-) dès janvier 2025. 4.8. Par conséquent, la situation financière de A.________, avant impôt, présente un déficit de CHF 195.- (CHF 3'800.- - CHF 3'995.-) par mois du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 et un solde positif de CHF 28.- (CHF 4'270.- - CHF 4'242.-) en 2024, de CHF 216.- (CHF 4’500.- - CHF 4'284.-) en 2025 et de CHF 466.- (CHF 4'750.- - CHF 4'284.-) dès 2026. 4.9. Il convient également de revoir le coût d’entretien des enfants. En effet, il faut ajouter la part au logement chez le père par CHF 220.- par enfant (CHF 440.- / 2), dès lors qu’une garde alternée a été admise dès 2023, prendre en compte l’allocation de formation par CHF 325.- pour C.________ par souci de simplification dès le 1er janvier 2026, bien qu’il la reçoive depuis le 1er décembre 2025, inclure les frais de bus pour D.________ dès le 1er janvier 2024, estimés à CHF 21.- (CHF 25.- / 12 x 10, hors vacances scolaires), adapter les primes d’assurance maladie LAMal en raison de l’absence de subsides en 2025 et supprimer la contribution de subsistance dès le 1er janvier 2024, dès lors que la situation financière de A.________ ne présente plus de déficit. Il sied de relever que des frais de garde ont été retenus dans la décision attaquée malgré l’âge des enfants. Ces frais n’ayant pas été contestés, ils seront maintenus. Il conviendra également dans un second temps d’examiner si une part aux impôts doit être ajoutée aux coûts des enfants. 4.9.1. Le coût d’entretien de C.________ a été estimé dans la décision attaquée à CHF 773.- à partir du 1er septembre 2023, à savoir CHF 600.- pour son montant de base, CHF 298.- pour la part au loyer chez sa mère, CHF 34.- pour sa prime d’assurance maladie LAMal, CHF 71.- pour les frais de garde, la prime l’assurance maladie complémentaire par CHF 35.- moins les allocations familiales par CHF 265.-. Le coût d’entretien de D.________ a été estimé à CHF 986.-, soit CHF 600.- pour son montant de base, CHF 298.- pour la part au loyer chez sa mère, CHF 34.- pour sa prime d’assurance maladie LAMal, CHF 89.- pour les frais de garde, la prime d’assurance maladie complémentaire par CHF 35.-, moins les allocations familiales par CHF 265.-, plus CHF 195.- pour la contribution de subsistance. 4.9.2. En tenant compte des remarques ci-dessus, le coût d’entretien des enfants doit être modifié comme suit : Du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 : - CHF 993.- pour C.________, soit CHF 600.- pour son montant de base, CHF 298.- pour la part au loyer chez sa mère, CHF 220.- pour la part au loyer chez son père, CHF 34.- pour sa prime d’assurance maladie LAMal, CHF 71.- pour les frais de garde, CHF 35.- pour la prime d’assurance maladie complémentaire, moins les allocations familiales par CHF 265.-.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 34 - CHF 1'206.- pour D.________, soit CHF 600.- pour son montant de base, CHF 298.- pour la part au loyer chez sa mère, CHF 220.- pour la part au loyer chez son père, CHF 34.- pour sa prime d’assurance maladie LAMal, CHF 89.- pour les frais de garde, la prime d’assurance maladie complémentaire par CHF 35.-, moins les allocations familiales par CHF 265.-, plus CHF 195.- pour la contribution de subsistance. Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 - CHF 993.- pour C.________, la situation ne changeant pas pour lui. - CHF 1’032.- pour D.________, soit CHF 600.- pour son montant de base, CHF 298.- pour la part au loyer chez sa mère, CHF 220.- pour la part au loyer chez son père, CHF 34.- pour sa prime d’assurance maladie LAMal, CHF 89.- pour les frais de garde, la prime d’assurance maladie complémentaire par CHF 35.-, les frais de bus par CHF 21.-, moins les allocations familiales par CHF 265.-. Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 - CHF 1’067.- pour C.________, soit CHF 600.- pour son montant de base, CHF 298.- pour la part au loyer chez sa mère, CHF 220.- pour la part au loyer chez son père, CHF 108.- pour sa prime d’assurance maladie LAMal (pce 13), CHF 71.- pour les frais de garde, CHF 35.- pour la prime d’assurance maladie complémentaire, moins les allocations familiales par CHF 265.-. - CHF 1’106.- pour D.________, soit CHF 600.- pour son montant de base, CHF 298.- pour la part au loyer chez sa mère, CHF 220.- pour la part au loyer chez son père, CHF 108.- pour sa prime d’assurance maladie LAMal (pce 14), CHF 89.- pour les frais de garde, la prime d’assurance maladie complémentaire par CHF 35.-, les frais de bus par CHF 21.-, les allocations familiales par CHF 265.-. Dès le 1er janvier 2026 - CHF 912.- pour C.________, soit CHF 600.- pour son montant de base, CHF 298.- pour la part au loyer chez sa mère, CHF 220.- pour la part au loyer chez son père, CHF 13.- pour sa prime d’assurance maladie LAMal (pces 22 et 23 du dossier du fond : CHF 112.35 – CHF 99.20, arrondis), CHF 71.- pour les frais de garde, CHF 35.- pour la prime d’assurance maladie complémentaire, moins l’allocation de formation par CHF 325.-. - CHF 1’011.- pour D.________, soit CHF 600.- pour son montant de base, CHF 298.- pour la part au loyer chez sa mère, CHF 220.- pour la part au loyer chez son père, CHF 13.- pour sa prime d’assurance maladie LAMal (pces 22 et 23 du dossier du fond : CHF 112.35 – CHF 99.20, arrondis), CHF 89.- pour les frais de garde, la prime d’assurance maladie complémentaire par CHF 35.-, les frais de bus par CHF 21.-, les allocations familiales par CHF 265.-. 4.9.3. Il faut ensuite répartir les coûts des enfants entre les parents et déterminer le montant des contributions d’entretien. Il est rappelé que l’appelante jointe conteste les pensions alimentaires des enfants à partir du 1er septembre 2023, en réclamant un montant plus élevé que ce que la décision attaquée leur attribue, alors que l’appelant conteste le montant des pensions alimentaires qu’il doit verser qu’à partir du 1er avril 2025. Afin de simplifier les calculs, étant rappelé que la procédure sommaire s’applique aux mesures provisionnelles, il est retenu que l’appelante jointe n’a pas de capacité contributive durant la période du 1er septembre 2023 au 31 mars 2025, dans la mesure où elle est déficitaire en 2023, qu’elle a un très faible disponible pour 2024 et que seuls trois mois sont
Tribunal cantonal TC Page 19 de 34 concernés en 2025 avec un petit disponible, de sorte qu’il est parti du principe que l’entier du coût des enfants est à la charge de l’appelant. Avec un montant disponible de CHF 2’534.-, l’intimé à l’appel joint a la capacité contributive pour couvrir les coûts des enfants. Il lui reste, après la prise en compte des coûts des enfants, un solde entre CHF 330.- et CHF 510.- selon les années. Ces montants ne suffisent de toute évidence pas à couvrir la charge fiscale des deux parties, les impôts ne seront donc pas pris en considération dans leurs minima vitaux du droit de la famille, ce que les parties ne demandent par ailleurs pas. Pour estimer la contribution d’entretien, il y a lieu de retrancher les coûts que le père prend directement à sa charge, soit le 40% du montant de base par CHF 240.- et la part au logement chez lui par CHF 220.-, soit CHF 460.- au total. L’entretien restant à la charge de l’intimé à l’appel joint est le suivant : Du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 : - CHF 533.- pour C.________ (CHF 993.- - CHF 460.-); - CHF 746.- pour D.________ (CHF 1'206.- - CHF 460.-); Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : - CHF 533.- pour C.________ (CHF 993.- - CHF 460.-); - CHF 572.- pour D.________ (CHF 1’032.- - CHF 460.-); Du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 : - CHF 607.- pour C.________ (CHF 1’067.- - CHF 460.-); - CHF 646.- pour D.________ (CHF 1’106.- - CHF 460.-). Il est ainsi constaté que les pensions alimentaires fixées par le Président, par CHF 770.- pour C.________ et CHF 990.- pour D.________ sont plus élevées que celles résultant des calculs effectués ci-dessus. Dès lors qu’une augmentation des pensions ne se justifie pas et que le père n’en demande pas la diminution, l’appel joint est rejeté pour la période du 1er septembre 2023 au 31 mars 2025. 4.9.4. A partir du 1er avril 2025, l’appelant conteste le montant des pensions alimentaires en faveur des enfants. Il sied de relever que les deux parties ont désormais un disponible, CHF 2’534.- pour le père et CHF 216.- pour la mère, soit CHF 2’750.- au total. Après déduction du coût des enfants de CHF 1'067.- pour C.________ et de CHF 1'106.- pour D.________, il reste un disponible de CHF 577.- à la famille. Ce solde disponible n’est pas suffisant pour absorbée les charges fiscales des deux parents, qui ne seront dès lors pas ajoutées à leurs minima vitaux. Au vu de l’importante différence entre les soldes des parties, l’appelant ayant dix fois plus de disponible que l’intimée, il est justifié de mettre l’entier du coût d’entretien des enfants à la charge de leur père. Les pensions alimentaires pour la période du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 sont donc fixées mensuellement à CHF 600.- (CHF 1’067.- - CHF 460.-, arrondis) pour C.________ et à CHF 650.- (CHF 1’106.- - CHF 460.-, arrondis) pour D.________. 4.9.5. A partir du 1er janvier 2026, il faut tenir compte de trois changements, à savoir un solde disponible de CHF 466.- par mois pour l’intimée, l’allocation de subsides à l’assurance maladie pour l’intimée et les enfants, ainsi que l’allocation de formation par CHF 325.- en faveur de C.________. Les disponibles des parties s’élèvent à CHF 2’534.- pour le père et CHF 466.- pour la mère, soit CHF 3’000.- au total. Après la prise en compte des coûts des enfants, il reste un disponible de CHF 1'077.- (CHF 3’000.- - CHF 912.- - CHF 1'011.-) par mois à la famille.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 34 Pour évaluer la charge fiscale, il convient d’estimer les contributions d’entretien. Il faut donc retrancher CHF 460.- directement pris en charge par l’appelant. Ainsi, le coût d’entretien restant à la charge de l’intimée est de CHF 450.- (CHF 912.- - CHF 460.-) pour C.________ et de CHF 550.- (CHF 1'011.- - 460.-) pour D.________. Ainsi, le revenu sur lequel la charge fiscale de l’appelant est estimée s’élève à CHF 56’400.-, soit son salaire annuel par CHF 68’400.- (CHF 5’700.- x 12), moins les contributions d’entretien estimées à ce stade à CHF 450.- pour C.________ et à CHF 550.- pour D.________, soit CHF 12'000.- au total. Selon le simulateur fiscal (entrée avec le revenu net calculé ci-dessus), les impôts de l’appelant, qui, en fonction des règles de droit fiscal, sera taxé comme une personne seule sans enfant dans la mesure où il verse une contribution d’entretien en faveur des enfants, peuvent être estimés à CHF 7’800.- par an, soit CHF 650.- par mois, pour 2026 (barème communal de H.________). Quant à l’intimée, elle a un revenu annuel net de CHF 57'000.- (CHF 4'750.- x 12), auquel il faut ajouter les pensions alimentaires qu’elle recevra en faveur des enfants par CHF 12'000.- et les allocations familiales et de formation par CHF 7'080.- [(CHF 265.- + CHF 325.-) x 12], soit CHF 76'080.- au total. Selon le simulateur fiscal (entrée avec le revenu net calculé ci-dessus), les impôts de l’intimée, vivant seule avec deux enfants à sa charge peuvent être estimés à CHF 4'946.- par an, soit CHF 412.- par mois, pour 2026 (barème communal de I.________). Il est ainsi constaté que le disponible de la famille de CHF 1'077.- permet tout juste de couvrir l’entier de la charge fiscale des parties qui est de CHF 1'062.- (CHF 650.- + CHF 412.-) au total. Le disponible de l'appelant se réduit par conséquent à CHF 1'884.- (CHF 2'534.- - CHF 650.-) et celui de l'intimé, après attribution d'une part de CHF 12.- de la charge fiscale à chaque enfant ([CHF 12'000.- + CHF 7'080.-] / CHF 76'080.- x 100 = CHF 25.-, divisé par 2) à CHF 78.- (CHF 466.-
– [CHF 412.- – CHF 24.-]). Il sied de constater que, si la famille arrive à couvrir l'intégralité des charges, y compris la charge fiscale, le disponible de l’appelant ne lui permet pas de prendre à sa charge l'intégralité du coût des enfants (CHF 1'884.- - [CHF 912.- + CHF 12.-] - [CHF 1'011.- + CHF 12.-] = CHF -63.-. Les contributions d’entretien à partir du 1er janvier 2026 sont donc fixées à CHF 430.- [CHF 924.- - CHF 460.- - CHF 31.- (moitié du déficit du père), arrondis] pour C.________ et à CHF 530.- [CHF 1’023.- - CHF 460.- - CHF 31.- (moitié du déficit du père), arrondis] pour D.________, la mère étant en mesure de couvrir le solde avec son disponible ([CHF 924.- - CHF 460.- - CHF 430.-] + [CHF 1'024.- - CHF 460.- - CHF 530.-] = CHF 68.-). 4.9.6. Au vu de ce qui précède, l’appel sur les mesures provisionnelles est partiellement admis dès lors que les pensions alimentaires fixées dans le présent arrêt ont été revues à la baisse, mais pas dans la proportion requise par B.________. L’appel joint est quant à lui rejeté, A.________ échouant tant sur ses conclusions tendant à l’attribution de la garde exclusive sur les enfants que celles tendant à obtenir des contributions d’entretien plus élevées pour eux. 5. Dans son appel à l’encontre du jugement du divorce, A.________ demande la garde exclusive des enfants et des contributions d’entretien en leur faveur plus élevées que celles fixées par le Tribunal. Comme analysé ci-dessus (supra consid. 3.6.3.), les conditions pour la mise en place d’une garde alternée à raison de 50% chez la mère et 50% chez le père sont remplies et cette modalité de garde
Tribunal cantonal TC Page 21 de 34 sera effective dès le prononcé du présent arrêt, soit dès le 1er octobre 2026. Il convient donc de déterminer les contributions d’entretien en faveur des enfants à partir de ce moment. Les périodes revues dans le présent arrêt sont donc les périodes désignées C à F dans le jugement de divorce querellé. 5.1. La période du 1er octobre 2026 au 31 novembre 2027 correspond à peu près à l’entrée au CO de D.________ jusqu’aux 18 ans de C.________. 5.1.1. Pour cette période, le Tribunal a retenu pour B.________ un revenu mensuel net de CHF 5'800.-, 13e salaire compris, diverses indemnités comprises, éventuelles saisies non prises en compte. Il a expliqué la légère augmentation de son revenu mensuel effectif pour tenir compte de l’évolution ordinaire. Dans son pourvoi, l’appelante, qui part de la prémisse que la garde des enfants lui sera attribuée de manière exclusive, demande qu’un revenu hypothétique de CHF 7’125.- soit imputé à B.________ ce qui correspond à son salaire actuel à temps plein. L’intimé conteste qu’un revenu hypothétique à plein temps doit lui être retenu vu la garde alternée équivalente des enfants et ne remet pas en cause le revenu mensuel tel que retenu dans la décision attaquée. En l’espèce, la garde alternée à 50% chez chacun des parents a été confirmée. Il est exigé des parents exerçant une telle garde alternée qu’ils travaillent à un taux de 80% à partir du moment où le plus jeune enfant débute le degré secondaire et ce, jusqu’à ce qu’il atteigne 16 ans. L’intimé travaille effectivement à 80% pour un salaire mensuel net de CHF 5'700.-. Il n’a cependant pas remis en cause le revenu mensuel net de CHF 5'800.- retenu par les premiers juges. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante est rejeté et il sera tenu compte d’un salaire de CHF 5'800.- pour l’intimé. L’appelante conteste aussi les charges retenues pour l’intimé, mais uniquement en lien avec la garde. Comme son grief tendant à l’obtention de la garde exclusive des enfants a été rejeté et que l’intimé n’a pas contesté sa situation financière telle qu’établie par le Tribunal, il n’y a pas lieu de revoir ses charges, en particulier son montant de base, son loyer, les frais du droit de visite et les impôts. Seule sa prime d’assurance maladie LAMal sera actualisée dès lors que des pièces ont été produites en appel. Ainsi, au lieu du montant de CHF 261.- retenu, il convient de prendre sa prime effective de CHF 320.- (pce 12 bordereau du 23 décembre 2025). Ses charges du minimum vital du droit de la famille se montent donc à CHF 4'015.- (CHF 3'955.- - CHF 261.- + CHF 320.-). Pour cette période, l’intimé a donc un solde disponible de CHF 1'790.- (CHF 5'800.- - CHF 4’015.-, arrondis). 5.1.2. L’appelante critique également l’établissement de ses charges par le Tribunal, qui est parvenu à un total des charges du minimum vital du droit de la famille de CHF 4'291.- (arrondi). S’agissant du leasing, les mêmes remarques peuvent être faites que dans le cadre de l’appel joint contre la décision de mesures provisionnelles (supra consid. 4.7.1.). Ainsi, le nouveau leasing de l’appelante sera retenu par CHF 457.20 et la prime RC véhicule par CHF 124.80 sera supprimée, puisque celle-ci est déjà comprise dans la mensualité du leasing. Concernant sa prime d’assurance maladie, il ressort du dossier que l’appelante n’a pas eu le droit aux subsides pour l’année 2025, mais les a de nouveau touchés pour l’année 2026. Comme pour l’appel joint sur les mesures provisionnelles, la prime d’assurance maladie de l’appelante est arrêté à CHF 450.- par mois (supra consid. 4.7.2), à la place de CHF 427.70. Les autres charges n’étant pas remises en question, ses charges du minimum vital du droit de la famille s’élèvent donc à CHF 4'645.- (CHF 4'291.- - CHF 124.80 + CHF 457.20 + CHF 450.- - CHF 427.70, arrondis). L’appelante ne conteste pas le revenu mensuel net que le Tribunal a retenu pour elle, à savoir CHF 4'830.- pour une activité à 80%. Pour cette période, elle dispose donc d’un solde de CHF 190.- (CHF 4'830.- - CHF 4'645.-, arrondis).
Tribunal cantonal TC Page 22 de 34 5.1.3. Les coûts des enfants ont été estimés à CHF 1'000.- (arrondi) pour C.________ et CHF 1'060.- (arrondi) pour D.________. Leur prime d’assurance maladie LAMal a été retenue à hauteur de CHF 53.70 chacun, alors qu’il ressort des pièces produites en appel que celle-ci s’élève à CHF 13.- chacun (supra consid. 4.9.2). D’office, il convient de modifier l’entretien convenable des enfants, qui se monte donc à CHF 960.- (CHF 1'000.- - CHF 53.- + CHF 13.-) pour C.________ et à CHF 1'020.- (CHF 1’060.- - CHF 53.- + CHF 13.-) pour D.________. Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (parmi plusieurs : arrêts TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Les parents ont un solde disponible total de CHF 1’980.- (CHF 1'790.- + CHF 190.-) par mois, la part du père représentant 90% (CHF 1'790.- / CHF 1’980.- x 100) et celle de la mère 10%. Ainsi, le père doit contribuer à hauteur de CHF 870.- (CHF 960.- x 90%, arrondi) pour C.________ et de CHF 920.- (CHF 1'020.- x 90%, arrondis) pour D.________. Il convient de déduire de ces montants les coûts que le père prend directement à sa charge du fait de la garde alternée, à savoir la moitié du montant de base des enfants par CHF 300.- et la part au logement chez lui par CHF 220.-, soit CHF 520.- chacun. Les contributions d’entretien dues par B.________ s’élèvent donc à CHF 350.- (CHF 870.-
- CHF 520.-) pour C.________ et à CHF 400.- (CHF 920.- - CHF 520.-) pour D.________. Il est constaté que les soldes disponibles des parties sont tout juste suffisants pour couvrir les coûts d’entretien des enfants, de sorte qu’il n’y a pas d’excédent à répartir. 5.2. La période suivante s’étend du 1er décembre 2027 (18 ans de C.________) au 31 août 2029 (16 ans de D.________). 5.2.1. L’appelante ne conteste pas les revenus des parties retenus par le Tribunal, qui les a augmentés de CHF 100.- mensuellement pour suivre une évolution ordinaire. Ainsi, le revenu du père s’élève à CHF 5'900.- par mois et celui de la mère à CHF 4'930.- par mois. 5.2.2. S’agissant des charges des parties, par rapport à la période précédente, le Tribunal a augmenté de CHF 10.- la prime d’assurance maladie LAMal de tous les membres de la famille et a revu la charge fiscale compte tenu de l’augmentation du revenu retenue. Quand bien même ces postes n’ont pas été contestés en appel, il sied de relever d’office une erreur de calcul concernant la charge fiscale. En effet, le Tribunal a déduit la pension alimentaire estimée de C.________ du revenu du père et l’a ajoutée au revenu de la mère. Or, C.________ étant majeur, les pensions alimentaires le concernant ne sont plus déductibles du revenu du père et devront être déclarées fiscalement par C.________ et non plus par sa mère. Il convient donc de recalculer la charge fiscale des parties. Il faut tout d’abord déterminer lequel des parents pourra bénéficier de la déduction sociale et du barème parental pour l’enfant majeur. En effet, les règles fiscales changent lorsqu’un enfant de parents divorcés devient majeur. La déduction sociale pour enfant appartient au parent qui verse une pension alimentaire. Le barème parental revient au parent qui contribue pour l’essentiel à l’entretien de l’enfant s’il vit alternativement chez les deux parents, qui est également celui qui verse une pension alimentaire. Dans les deux cas, c’est B.________ qui bénéficiera donc des avantages fiscaux concernant C.________. Dans un arrêt récent, la Cour fiscale du Tribunal cantonal a en effet admis la possibilité d’attribuer le barème parental à chacun des parents lorsque ceux-ci remplissent, en lien avec des enfants
Tribunal cantonal TC Page 23 de 34 communs distincts, les conditions légales y relatives (arrêt TC FR 604 2025 78 + 79 du 27 janvier 2026). Une telle solution semble également se justifier en l’espèce. Dès le mois de décembre 2027, chaque parent supportera en effet de manière prépondérante la charge d’entretien d’un enfant différent, ce dont le fisc devra tenir compte au moment de calculer leurs impôts. L’intimé a un revenu mensuel net de CHF 5’900.- auquel il faut déduire la pension alimentaire estimée à CHF 300.- pour D.________. Son revenu imposable sera dès lors de l’ordre de CHF 67’200.- [(CHF 5’900.- - CHF 300.-) x 12]. Selon le simulateur fiscal (entrée avec le revenu net calculé ci-dessus), les impôts de l’intimé, qui, en fonction des règles de droit fiscal, sera taxé comme une personne seule avec un enfant majeur à charge, peuvent être estimés à CHF 4’462.- par an, soit CHF 370.- par mois, dès décembre 2027 (barème communal de H.________). L’appelante a un revenu mensuel net de CHF 4'930.- et percevra en outre des pensions alimentaires estimées à CHF 300.- pour D.________, plus les allocations familiales par CHF 265.- pour D.________ et de formation par CHF 325.- pour C.________, soit CHF 5'820.- au total. A propos de l’allocation de formation pour C.________, le Tribunal a considéré qu’elle serait directement versée à l’enfant majeur. Or, le principe est que l’allocation de formation continue à être versée au parent qui la recevait durant sa minorité et c’est uniquement sur demande motivée qu’elle peut être versée directement à l’enfant majeur selon l’art. 9 al. 2 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam; RS 836.2). Il n’a jamais été allégué que C.________ demanderait directement en ses mains l’allocation de formation. Il sera dès lors fait application du principe, à savoir que les allocations de formation perçues en faveur de C.________ dès sa majorité continueront d’être versées à sa mère. Le revenu annuel déclaré sera donc d’environ CHF 69’840.- (CHF 5'820.- x 12). Selon le simulateur fiscal (entrée avec le revenu net calculé ci-dessus), les impôts de l’appelante, vivant seule avec un enfant mineur à charge, peuvent être estimés à CHF 5’662.- par an, soit CHF 470.- par mois, dès décembre 2027 (barème communal d’I.________). La part fiscale concernant D.________ est d’environ 9.7% [(CHF 300.- + CHF 265.-) x 12 / CHF 69'840.-], soit CHF 45.- (CHF 470.- x 9.7%). La charge fiscale de l’appelante est donc de CHF 425.- (CHF 470.- - CHF 45.-). Compte tenu de ce qui précède, les charges de l’intimé s’élèvent à CHF 3'625.- [CHF 4'015.- (total des charges de la précédente période) + CHF 10.- (augmentation prime LAMal) - CHF 770.- (charge fiscale précédente période) + CHF 370.- (charge fiscale pour cette période)]. Celui-ci dispose donc d’un solde de CHF 2'275.- (CHF 5'900.- - CHF 3'625.-). L’appelante a quant à elle des charges s’élevant à CHF 4'790.- [CHF 4'645.- ((total des charges de la précédente période) + CHF 10.- (augmentation prime LAMal) - CHF 290.- (charge fiscale précédente période) + CHF 425.- (charge fiscale pour cette période)]. Elle a donc un solde disponible de CHF 140.- (CHF 4'930.- - CHF 4'790.-). 5.2.3. Le coût d’entretien des enfants a été estimé à CHF 1'310.- pour C.________ et à CHF 1'100.- pour D.________. Le Tribunal a tenu compte pour C.________ d’un montant de base de CHF 850.- . Or, selon la jurisprudence cantonale, le montant de base du minimum vital d’un enfant majeur en formation (études ou apprentissage) et qui vit chez ses parents est de CHF 600.- (not. arrêts TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3 et 101 2022 305 du 30 janvier 2023 consid. 4.5). Quand bien même ce montant n’est pas contesté, il convient de le corriger d’office et de le ramener à CHF 600.-, ce d’autant plus que les soldes disponibles des parents sont juste suffisants pour couvrir
Tribunal cantonal TC Page 24 de 34 les besoins des enfants. Concernant les primes LAMal, il sera ajouté un montant de CHF 10.- aux charges de D.________ par rapport à la précédente période pour prendre en compte l’évolution des coûts, soit CHF 23.- à la place de CHF 63.- retenu, et le montant de CHF 150.- retenu dans la décision attaquée pour C.________ peut être confirmé. Enfin, il faut modifier la quote-part à l’impôt de D.________, celle-ci passant de CHF 65.- à CHF 45.-. En définitive, l’entretien convenable de C.________ peut être estimé pour cette période à CHF 1'060.- (CHF 1'310.- - CHF 850.- + CHF 600.-) et celui de D.________ à 1'040.- (CHF 1'100.-
- CHF 63.- + CHF 23.- - CHF 65.- + CHF 45.-). Au vu de la très grande différence entre les soldes disponibles des parents pour cette période, il est équitable de mettre l’entier de l’entretien des enfants à la charge de B.________. Après déduction des coûts directement pris en charge par le père lorsque les enfants sont chez lui, il reste à couvrir CHF 540.- (CHF 1'060.- - CHF 300.- - CHF 220.-) pour C.________ et CHF 520.- (CHF 1'040.- - CHF 300.- - CHF 220.-) pour D.________ lorsqu’ils sont chez leur mère, montants qui correspondent aux contributions d’entretien pour cette période. Après la répartition du coût des enfants, il reste CHF 175.- au père et CHF 140.- à la mère. Il est renoncé au partage des excédents au vu des faibles soldes disponibles des parties. Bien que C.________ reçoive en ses mains la contribution d’entretien à partir de sa majorité, ce montant servira à défrayer sa mère lorsqu’il sera chez elle pour la nourriture, le logement et le paiement de ses primes d’assurances maladie LAMal et LCA notamment. 5.3. Ensuite, il faut examiner la période du 1er septembre 2029 (16 ans de D.________) jusqu’au 31 août 2031 (18 ans de D.________) 5.3.1. Dès lors que D.________ a 16 ans, il est attendu des parties qu’elles travaillent à plein temps. Le Tribunal a ainsi retenu un salaire mensuel net de CHF 7'375.-, 13e salaire et diverses indemnités compris, pour le père et de CHF 6'162.-, 13e salaire et heures supplémentaires compris, pour la mère. Ces montants ne sont pas contestés et seront dès lors repris en appel. 5.3.2. Hormis la charge fiscale, les autres charges retenues par le Tribunal pour l’intimé ne prêtent pas le flanc à la critique. La décision attaquée a retenu des impôts à hauteur de CHF 1'370.- à la charge de l’intimé. Cette projection n’inclut toutefois pas les déductions fiscales pour l’enfant majeur. Or, comme pour la période précédente, ayant le revenu le plus élevé et étant ainsi présumé qu’il contribuera dans une plus grande proportion aux coûts d’entretien de l’enfant majeur, il bénéficiera des déductions fiscales pour celui-ci. Selon le simulateur fiscal, ses impôts s’élèveront à CHF 8’920.- par an, soit environ CHF 745.- mensuellement, pour une personne seule avec un revenu imposable net de CHF 88'500.- (CHF 7'375.- x 12) et avec un enfant majeur à charge. Comme pour les périodes précédentes un montant de CHF 10.- sera ajouté à la prime LAMal, de sorte que la prime retenue sera de CHF 340.- (CHF 330.- + CHF 10.-) à la place de CHF 280.-. Ses charges totales se montent ainsi à CHF 4’050.- [CHF 4'615.- (total retenu par le Tribunal) - CHF 280.- + CHF 340.- - CHF 1'370.- + CHF 745.-]. Le solde disponible de l’intimé s’élève donc à CHF 3'325.- (CHF 7'375.- - CHF 4’050.-). Les charges de l’appelante ont été estimées à CHF 4'490.-. Il convient d’y apporter quelques corrections. Avec son revenu à plein temps, elle n’aura plus le droit aux subsides. Comme pour l’intimé, il convient d’ajouter CHF 10.- à la prime d’assurance maladie LAMal afin de tenir compte de l’évolution des coûts, ce qui la porte à CHF 490.- [CHF 470.- (prime effective en 2026) + CHF 10.- (augmentation de la période précédente) + CHF 10.- (augmentation de cette période)] à la place des CHF 450.- retenus. A l’instar des autres périodes, le leasing par CHF 460.- sera retenu et l’assurance du véhicule par CHF 125.-, déjà incluse dans le leasing, sera déduite. S’agissant de la charge fiscale,
Tribunal cantonal TC Page 25 de 34 le Tribunal a estimé que les deux enfants seraient déduits fiscalement chez l’appelante et parvient à des impôts de CHF 400.- par mois. Or, selon les règles fiscales, l’enfant majeur sera déduit chez l’intimé. Il convient dès lors de revoir d’office la charge fiscale de l’appelante, qui s’élève à CHF 8'336.- par an, ou CHF 700.- par mois, pour une personne seule avec un revenu imposable net de CHF 81'750.- [(CHF 6'162.- + CHF 325.- + CHF 325.-) x 12] avec un enfant mineur à charge. Compte tenu de ces remarques, les charges de l’appelante s’élèvent en définitive à CHF 5'165.- (CHF 4'490.- - CHF 450.- + CHF 490.- + CHF 460.- - CHF 125.- - CHF 400.- + CHF 700.-). L’appelante a donc un solde disponible de CHF 1'000.- (CHF 6'162.- - CHF 5'165.-). Le Tribunal a estimé qu’il n’y aurait pas de pensions alimentaires pour cette période puisque les deux parties travaillent à plein temps. Toutefois, les parties doivent contribuer à l’entretien des enfants en proportion de leur propre capacité contributive. L’intimé ayant un solde disponible trois fois plus élevé que celui de l’appelante, des contributions d’entretien seront dues, puisqu’il doit assumer environ 77% (CHF 3'325.- / CHF 4'325.- x 100) de l’entretien des enfants. Ainsi, pour cette période, le coût des enfants a été estimé à CHF 1'320.- pour C.________ et à CHF 1'030.- pour D.________. La contribution d’entretien en faveur de D.________ peut ainsi être estimée à ce stade à CHF 275.- [CHF 1'030.- x 77% - CHF 520.- (coûts directement pris en charge par le père)]. Il convient donc d’adapter la charge fiscale des parties en tenant compte d’une telle contribution d’entretien. La charge fiscale de l’intimé doit ainsi être calculée sur la base d’un revenu annuel net de CHF 85’200.- [(CHF 7'375.- - CHF 275.-) x 12], ce qui correspond à CHF 8'220.- d’impôt annuel, ou CHF 685.- par mois. Son solde disponible est donc de CHF 3'385.- (CHF 3'325.- + CHF 745.- - CHF 685.-). Quant à l’appelante, sa charge fiscale doit être calculée avec la prévision de la contribution d’entretien pour D.________, soit sur un revenu imposable net de CHF 85'050.- (CHF 81'750.- + CHF 275.- x 12), pour une personne seule avec un enfant mineur à charge, soit CHF 9'060.- par an ou CHF 755.- par mois. Il convient de retrancher de ce montant la part d’impôts représentant la pension alimentaire et l’allocation de formation de D.________ par CHF 65.- [(CHF 275.- + CHF 325.-) x 12 / CHF 85'050.- x CHF 755.-], de sorte que les impôts de l’appelante s’élèvent à CHF 690.- (CHF 755.- - CHF 65.-). Le solde disponible de l’appelante est donc de CHF 1’010.- (CHF 1'000.- + CHF 700.- - CHF 690.-). 5.3.3. Le coût d’entretien des enfants a été estimé par le Tribunal à CHF 1'320.- pour C.________ et à CHF 1'030.- pour D.________. Comme pour la période précédente, le montant de base de C.________ sera ramené à CHF 600.- conformément à la jurisprudence cantonale. De plus, au vu des revenus des parents des enfants, ceux-ci n’auront plus droit aux subsides à l’assurance maladie. Il convient donc de prendre une prime LAMal estimée à CHF 260.- pour C.________, à la place de CHF 160.-, et à CHF 150.- pour D.________, à la place de CHF 75.-. Par ailleurs, la quote-part aux impôts n’est pas de CHF 45.- pour D.________ mais de CHF 65.-. Cela étant, l’entretien convenable de C.________ est de CHF 1'170.- (CHF 1'320.- - CHF 850.- + CHF 600.- - CHF 160.- + CHF 260.-) et d’D.________ de CHF 1'125.- (CHF 1’030.- - CHF 75.- + CHF 150.- - CHF 45.- + CHF 65.-). Le disponible total des parents se monte à CHF 4'395.- (CHF 3'385.- + CHF 1’010.-). Les parents doivent contribuer à raison de 77% (CHF 3’385.- / CHF 4'395.- x 100) pour le père et des 23% restant pour la mère. Concernant C.________, le père doit participer à hauteur de CHF 900.- (CHF 1'170.- x 77%) et la mère de CHF 270.- (CHF 1'170.- - CHF 900.-). Le père, prenant directement à sa charge un montant de CHF 520.- pour la part au montant de base et au loyer, doit donc verser une contribution d’entretien de CHF 380.- (CHF 900.- - CHF 520.-) à C.________. Bien que la pension alimentaire soit versée directement en mains de C.________ dès sa majorité, il sied de préciser que ce montant
Tribunal cantonal TC Page 26 de 34 servira à couvrir ses coûts d’entretien lorsqu’il est chez sa mère et ses primes d’assurance maladie LAMal et LCA. S’agissant de D.________, le père doit contribuer à raison de CHF 870.- (CHF 1’125.- x 77%) et la mère de CHF 255.- (CHF 1'125.- - CHF 870.-). Après déduction des coûts directement pris à sa charge, le père doit une contribution d’entretien de CHF 350.- (CHF 870.- - CHF 520.-) en faveur de D.________. Après la répartition des coûts des enfants, les parents ont un disponible de CHF 1'615.- (CHF 3'385.-
- CHF 900.- - CHF 870.-) pour le père et de CHF 485.- (CHF 1’010.- - CHF 270.- - CHF 255.-) pour la mère, soit CHF 2’100.- au total. D.________, qui est encore mineur durant cette période, peut prétendre à une part sur l’excédent de ses parents. Il est rappelé que l’enfant majeur ne participe pas au partage de l’excédent. Dans la situation où un enfant est issu de parents mariés et gardé alternativement, la répartition de l’excédent se fait en tenant compte de deux « grandes têtes » (2/5) pour les parents et une « petite tête » (1/5) pour l’enfant (cf. arrêt TC 101 2025 135 du 10 février 2026 consid. 7.2). La part à l’excédent revenant à D.________ est donc de CHF 420.- (CHF 2’100.- / 5). Après compensation, la part à l’excédent qui s’ajoute à la pension alimentaire de D.________ s’élève à CHF 110.- [(CHF 1’615.- / 5 – CHF 485.- / 5) / 2, arrondis], chacun des parents bénéficiant ainsi d’un montant d’environ CHF 210.- par mois pour les loisirs de D.________. La contribution d’entretien due par le père en faveur de D.________ est donc de CHF 460.- (CHF 350.- + CHF 110.-) par mois. 5.4. Enfin, la dernière période à examiner est celle dès le 1er septembre 2031 (majorité de D.________) jusqu’à ce que les enfants aient achevé une formation dans des délais raisonnables aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il est relevé que C.________ aura 21 ans au début de cette période. Il se justifie de retenir qu’il n’aura pas achevé sa formation professionnelle, dès lors qu’il envisage de faire l’école de culture générale, laquelle est en principe suivie d’une autre formation professionnelle. 5.4.1. Les revenus des parents restent inchangés pour cette période, soit CHF 7'375.- pour le père et CHF 6'162.- pour la mère. 5.4.2. S’agissant des charges, il convient de revoir la charge fiscale. En effet, la déduction sociale pour les deux enfants sera attribuée fiscalement au père dès lors qu’il a un plus grand revenu et qu’il est présumé participer plus amplement à l’entretien de ses enfants majeurs, comme déjà expliqué pour les périodes précédentes. Ainsi, la charge fiscale du père est estimée à CHF 6'047.- par an ou CHF 500.- par mois, avec un revenu imposable net de CHF 88'500.- et deux enfants majeurs à charge. Par rapport à la précédente période, son solde disponible est de CHF 3'570.- (CHF 3'385.- + CHF 685.- - CHF 500.-). La mère ne pourra plus déduire les enfants fiscalement. Sa charge fiscale est ainsi estimée à CHF 14'828.- par an ou 1'235.- par mois, pour une personne seule avec un revenu imposable net de CHF 81'744.- [(CHF 6'162.- + CHF 325.- + CHF 325.-) x 12]. Par rapport à la période précédente, son solde disponible est de CHF 465.- (CHF 1'010.- + CHF 690.- - CHF 1'235.-). 5.4.3. L’entretien convenable des deux enfants majeurs est identique, à savoir CHF 1'170.- par mois (idem que l’entretien convenable de C.________ pour la précédente période, cf. consid. 5.3.3. supra). En principe, chaque parent doit assumer en fonction de sa capacité contributive propre l’entretien convenable des enfants majeurs. En l’espèce, il y a une grande différence entre les soldes des parties, le père ayant plus de sept fois plus de disponible que la mère. Dans ces conditions, il se justifie par équité de mettre l’entier de l’entretien des enfants majeurs à la charge du père. Après
Tribunal cantonal TC Page 27 de 34 la prise en charge des coûts directs chez lui par CHF 520.- chacun, il reste une contribution d’entretien à leur verser à hauteur de CHF 650.- (CHF 1'170.- - CHF 520.-) par mois chacun. Il leur appartiendra de reverser ces contributions d’entretien à leur mère pour couvrir leurs coûts directs par CHF 600.- chacun lorsqu’ils sont chez elle et leurs primes d’assurance maladie, étant précisé que les allocations de formation seront touchées par leur mère (cf. supra consid. 5.2.2). 6. Dès lors qu’elle conteste la mise en œuvre de la garde alternée, A.________ critique en conséquence la répartition par moitié de la bonification pour tâches éducatives arrêtée dans le jugement querellé. 6.1. Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de cette bonification en même temps que l'autorité parentale, la garde ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). La totalité de la bonification est imputée à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 1ère phr. RAVS); elle est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité cette prise en charge (art. 52fbis al. 2 2ème phr. RAVS); le juge est tenu par cette règle de répartition de "tout ou moitié". La possibilité d'une convention écrite des parents sur les modalités de répartition des bonifications est réservée, le choix étant néanmoins limité entre l'attribution de sa totalité à l'un d'eux ou le partage par moitié (art. 52fbis al. 3 et 4 RAVS). La prise en charge des enfants communs "à égalité" au sens de l'art. 52fbis al. 2 2ème phr. RAVS ne présuppose pas un partage exactement par moitié du temps de garde; la répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives doit intervenir lorsque la mère et le père assument effectivement une part substantielle de la garde, ce qui est par exemple admis lorsque la garde est assumée à hauteur de 40% environ par l'un des parents et de 60% pour l'autre. Lorsque le tribunal attribue les bonifications pour tâches éducatives, il peut prendre en compte si et dans quelle mesure la prise en charge des enfants empêche l'un des parents d'exercer une activité lucrative et donc d'augmenter sa prévoyance vieillesse; lorsque les parents ne sont pas limités dans l'exercice d'une activité lucrative par la garde des enfants, il n'y a pas lieu de s'écarter du partage des bonifications pour tâches éducatives par moitié en présence d'une répartition à peu près égale de la garde entre les intéressés (arrêt TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 6.3.2. et les références citées). 6.2. D’emblée, il sied de relever que B.________ assume une part substantielle de la garde des enfants, à raison de 40% depuis 2023 et de 50% à partir du 1er octobre 2026 et qu’il peut prétendre en principe à la répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives. Seul pourrait s'y opposer le fait que la prise en charge des enfants telle qu'arrêtée suite au prononcé du divorce ne permettrait pas à A.________ de travailler et de se constituer ainsi une prévoyance. Or, cette dernière exerce une activité principale à 70% complétée par une activité accessoire, de sorte qu’elle parvient peu ou prou au taux de 80% exigée d’elle au passage au CO du cadet des enfants. Il sera de 100% dès les 16 ans de ce dernier, ce qui lui laisse 3 ans pour augmenter son taux d’activité. Il apparaît ainsi que la prise en charge des enfants ne constitue plus un obstacle à la prise d'une activité lucrative par l’appelante ou à l'extension de son taux d'activité et ainsi, à l'établissement d'une prévoyance adéquate, la situation prévalant durant le mariage n'étant pas décisive s'agissant de la répartition des bonifications pour tâches éducatives. 6.3. Partant, le grief de l’appelante est rejeté et la décision attaquée est confirmée sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 28 de 34 7. L’appelante conteste le rejet par le Tribunal de l’avis aux débiteurs qu’elle requerrait. 7.1. Selon l’art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. L’avis aux débiteurs concerne le futur (CR CC I - NUSSBAUMER-LAGHZAOUI, 2e éd. 2023, art. 291
n. 12). 7.2. Il ressort de la décision attaquée que l’intimé verse chaque mois CHF 800.- depuis le mois de mai 2023, bien que les pensions alimentaires dues en faveur des enfants soient plus élevées. Or, le présent arrêt a fixé à partir du mois d’octobre 2026, la contribution de C.________ à CHF 350.- et celle de D.________ à CHF 400.-, soit CHF 750.- au total. Dans ces conditions, quand bien même l’intimé n’a pas versé l’entier des pensions alimentaires dues par le passé, il sied de constater que pour l’avenir, l’intimé respectera vraisemblablement ses obligations dès lors qu’il verse à présent CHF 800.- par mois et qu’il est astreint par le présent arrêt à contribuer à l’entretien des enfants à hauteur de CHF 750.- par mois pour la première période. 7.3. Le grief de l’appelante est donc rejeté et la décision attaquée est confirmée sur ce point. 8. La requête de mesures provisionnelles déposée le 9 décembre 2025 par A.________ devient sans objet par le prononcé du présent arrêt. 9. 9.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 9.2. En l’espèce, B.________ a obtenu la garde alternée sur les enfants au stade des mesures provisionnelles comme il le demandait, mais à raison de 40% et non pas à 50% comme il le souhaitait. En revanche, quand bien même les pensions alimentaires fixées dans le présent arrêt sont légèrement plus basses que celles prononcées dans la décision attaquée, elles sont tout de même bien loin des montants proposés par B.________ dans son appel. Quant à A.________, elle voit son appel joint contre la décision de mesures provisionnelles complètement rejeté et son appel contre la décision de divorce partiellement admis. En effet, si elle obtient des pensions alimentaires plus élevées que celles prononcées dans la décision contestée, elle échoue dans ses conclusions tendant au maintien de la garde exclusive, à l’octroi à elle seule de la bonification pour tâches éducatives et au prononcé d’un avis aux débiteurs. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais à hauteur de ¼ à la charge de B.________ et de ¾ à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à chaque partie. 9.3. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront pris en charge au titre de l'assistance judiciaire. 9.4. Aux termes de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit
Tribunal cantonal TC Page 29 de 34 le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1% (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 9.4.1. En l’espèce, Me Estelle Baumgartner-Magnin, mandataire de A.________, a produit une liste de dépens pour les procédures d’appel et appel joint contre la décision de mesures provisionnelles dont les honoraires s’élèvent à CHF 4'150.-, ce qui correspond à 16 heures et 36 minutes de travail. De cette liste, il ressort que les opérations effectuées par la stagiaire de Me Estelle Baumgartner- Magnin du 30 septembre 2025 au 23 décembre 2025 ont un temps œuvré surestimé. Par exemple, pour la détermination du 17 novembre 2025 de 3 pages, il est facturé 2 heures et 30 minutes en tout, alors qu’un temps réduit de moitié aurait été suffisant. De même, la lecture de simples lettres « copie pour information » envoyées par le Tribunal cantonal a été facturée à chaque fois 10 minutes, alors que 5 minutes auraient largement suffi, étant précisé que les mémos, soit les courriels envoyés à la cliente au même moment sont compris dans l’honoraire horaire de l’avocate et ne donne pas droit à une rémunération supplémentaire. Le temps pour les opérations effectuées par la stagiaire sera dès lors divisé par deux. Le temps indiqué par la stagiaire est au total de 5 heures et 55 minutes. Il sera dès lors retranché 3 heures. Par ailleurs, un temps de 1 heure et 15 minutes a été compté pour les opérations postérieures au présent arrêt. Or, ce temps est aussi prévu dans la liste de dépens concernant la procédure de divorce. Dans la mesure où les causes ont été jointes et qu’il n’y aura dès lors qu’un seul arrêt à lire, ce temps sera compté uniquement dans la procédure concernant le divorce. Enfin, le temps total déclaré pour les correspondances liées à la gestion administrative ne dépasse pas le forfait prévu par le règlement, de sorte qu’il est admis. Il convient donc de retrancher 4 heures et 15 minutes de la liste de dépens pour les procédures d’appel et appel joint contre la décision de mesures provisionnelles, ce qui revient à 12 heures et 21 minutes (16 heures et 36 minutes - 4 heures et 15 minutes). Me Estelle Baumgartner-Magnin a produit une seconde liste de dépens pour la procédure d’appel contre la décision de divorce dont les honoraires se montent à CHF 7'789.20, ce qui correspond à 31 heures et 9 minutes. Pour la rédaction de la requête de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2025, la stagiaire a en tout compté 4 heures, ce qui est trop élevé pour une requête de 9 pages concernant une question qui n’était pas complexe. Ce temps sera ramené à 2 heures. Le temps total pour les correspondances liées à la gestion administrative ne dépassant pas le forfait prévu par le règlement, il est admis. Pour la procédure d’appel contre la décision de divorce, il sera ainsi retenu un temps de travail de 29 heures et 9 minutes. Pour les deux procédures, il est ainsi retenu que Me Estelle Baumgartner-Magnin a consacré utilement un temps de 41 heures et 30 minutes (12 heures et 21 minutes + 29 heures et 9 minutes). Cette durée donne droit à des honoraires de CHF 10'375.- (41.5 x CHF 250.-), auxquels s'ajoutent les débours par CHF 518.75 (CHF 10'375.- x 5%) et la TVA par CHF 882.40 [(CHF 10'375.- +
Tribunal cantonal TC Page 30 de 34 CHF 518.75) x 8.1%]. Dès lors, les dépens A.________ pour les procédures d’appel sont fixés à CHF 11’776.15, TVA incluse. 9.4.2. Me Danièle Mooser, mandataire de B.________, a produit trois listes de dépens. La première concerne les honoraires de la procédure d’appel et d’appel joint contre la décision de mesures provisionnelles d’un montant de CHF 9'487.45, correspondant à 37 heures et 57 minutes de travail. La deuxième est rattachée à la procédure d’appel contre le jugement de divorce pour des honoraires de CHF 4'645.83, correspondant à 18 heures 35 minutes de travail. Enfin, la troisième liste a été établie pour la procédure de mesures superprovisionnelles dont les honoraires s’élèvent à CHF 3'479.13 ce qui représente 13 heures et 55 minutes de travail. Le temps de travail total déclaré est donc de 70 heures et 27 minutes. Cette durée paraît excessive, les questions dans les trois affaires étant les mêmes, à savoir la garde et l’entretien des enfants et la mandataire de la partie adverse ayant allégué une durée de travail inférieure de plus de 20 heures. Il convient dès lors de modérer les listes de dépens produites. S’agissant de la liste de dépens pour l'appel contre la décision de mesures provisionnelles, il est constaté qu’il a été facturé pour l’examen de la décision contestée 1 heure 30 minutes le 24 mars
2025. L’opportunité de faire un appel avait toutefois déjà été examinée pour la conférence avec client du 6 mars 2025, de sorte qu’il peut être retranché 1 heure. Pour la rédaction de l’appel, le temps total est de 10 heures et 10 minutes entre le 24 mars 2025 et le 28 mars 2025. Le mémoire contenant une partie « rappel des faits essentiels » qui n’était pas utile et la motivation sur la question de la garde étant exagérée, dans la mesure où B.________ avait obtenu la garde alternée dans le cadre du divorce et que la procédure sommaire s’applique aux mesures provisionnelles, le temps pour la rédaction du mémoire sera donc retranché de 1 heure et 10 minutes. S’agissant de la réponse à l’appel joint, il est constaté que la prise de connaissances et l’examen de l’appel joint ont été comptabilisés à plusieurs reprises, soit le 26 mai 2025 par 10 minutes, le 28 mai 2025 par 45 minutes, le 1 octobre 2025 par 45 minutes et le 26 octobre 2025 par 2 heures, soit 3 heures et 40 minutes. Par ailleurs, les arguments sont sensiblement les mêmes que dans la réponse du 27 mai 2025 à l’appel contre la décision de divorce. Ce temps est excessif, de sorte qu’il sera retranché 1 heure et 40 minutes. Suite à la détermination de 3 pages de la partie adverse du 17 novembre 2025, Maître Danièle Mooser a déposé une détermination de 7 pages le 24 novembre 2025, sur la base de l’art. 53 al. 3 CPC, ce qui lui a nécessité 4 heures et 30 minutes de travail. Une telle détermination en procédure sommaire à ce stade de la procédure, les parties plaidant en outre à l’assistance judiciaire, est manifestement exagérée et il sera retranché 3 heures. La rédaction d’une détermination de 4 heures le 14 décembre 2025 ne se rapporte à rien dans le dossier 101 2025 104 de sorte que ce temps sera supprimé. Enfin, tous les courriers et mémos de 5 minutes, l’établissement de la convention de mandat de 5 minutes et la mise au propre des notes de conférence de 10 minutes pour un temps total de 2 heures et 27 minutes doivent être supprimés. Ils seront remplacés par le forfait de CHF 500.- prévu par le règlement. Pour le dossier 101 2025 104, il est donc retenu un temps de travail de 25 heures et 40 minutes (37 heures et 57 minutes – 1 heure
– 1 heure et 10 minutes – 1 heures et 40 minutes – 3 heures – 4 heures – 2 heures et 27 minutes). La seconde liste de dépens concerne la procédure d’appel contre la décision de divorce. Pour la rédaction de la réponse à l’appel, Maître Danièle Mooser a indiqué un temps totalisant 16 heures et 25 minutes entre le 22 et le 27 mai 2025. Cette durée est excessive. Dans la mesure où B.________ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée, il n’était en effet pas nécessaire de s’étendre autant. Il sera ainsi retranché 2 heures et 25 minutes. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire du 27 mai 2025, il a été compté pour la rédaction et la correction 1 heure et 5 minutes. Or, une requête d’assistance judiciaire avait déjà été rédigée dans le dossier 101 2025 104 le 28 mars 2025, laquelle avait été admise. Il suffisait d’adapter la requête pour le
Tribunal cantonal TC Page 31 de 34 dossier 101 2025 106, de sorte qu’il sera retranché une durée de 35 minutes. Les opérations pour la gestion administrative du dossier ne dépassant pas le forfait prévu dans le règlement, elles sont admises. Pour la procédure d’appel contre la décision de divorce, il est donc retenu un temps de travail de 15 heures et 35 minutes (18 heures 35 minutes – 2 heures et 25 minutes – 35 minutes). Enfin, s’agissant de la liste de dépens pour les mesures provisionnelles, il sied de constater que répondre sur 31 pages à une requête de mesures superprovisionnelles de 10 pages est excessif. La partie adverse se retrouvait sans pension alimentaire en raison d’une formulation malheureuse des dispositifs des décisions de première instance, de sorte que la requête de mesures superprovisionnelles était justifiée. Il n’y avait notamment pas à revenir une énième fois sur la question de la garde des enfants, alors que cette question faisait déjà l’objet des deux appels et de l’appel joint. De plus, cette requête relevait de la procédure sommaire et il est rappelé que les parties plaidaient à l’assistance judiciaire. Ainsi le temps déclaré par 10 heures et 20 minutes pour répondre à la requête de mesures superprovisionnelles sera ramené à 2 heures, à l’instar du temps admis pour la rédaction de la requête à la partie adverse. Pour la procédure de mesures provisionnelles, le temps consacré par Maître Danièle Mooser est retenu à raison de 5 heures et 35 minutes (13 heures et 55 minutes – 8 heures et 20 minutes). Pour les trois procédures, il est ainsi retenu que Me Danièle Mooser a consacré utilement un temps de 46 heures et 50 minutes (25 heures et 40 minutes + 15 heures et 35 minutes + 5 heures et 35 minutes). Cette durée donne droit à des honoraires de CHF 11’708.35 (46.83 x CHF 250.-), auxquels s'ajoutent les débours par CHF 585.40 (CHF 11'708.35.- x 5%), les frais de gestion administrative par CHF 500.- (dossier 101 2025 104) et la TVA par CHF 1'036.30 [(CHF 11’708.35.- + CHF 585.40 + CHF 500.-) x 8.1%]. Dès lors, les dépens de B.________ pour les procédures d’appel sont fixés à CHF 13'830.05, TVA incluse. 9.4.3. Ainsi, A.________ est astreinte à verser les ¾ de CHF 13'830.05, soit CHF 10'372.55, à Me Danièle Mooser, défenseure d'office de B.________ (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). Quant à ce dernier, il devra payer le ¼ de CHF 11'776.15, soit un montant de CHF 2'944.05, directement à Me Estelle Baumgartner-Magnin, défenseure d'office de A.________. 9.5. Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas matière à réformer d'office l'attribution des frais de première instance, que le Tribunal civil a estimé équitable de répartir entre les conjoints en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 32 de 34 La Cour arrête : I. Les causes 101 2025 104, 101 2025 106 et 101 2025 185 sont jointes. II. L’appel joint contre la décision de mesures provisionnelles (101 2025 185) est rejeté. III. L’appel contre la décision des mesures provisionnelles (101 2025 104) est partiellement admis pour la période dès le 1er avril 2025. Partant, le point 2 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles prononcée le 21 février 2025 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est réformé et prend la teneur suivante : 2. Partant, les points 3, 4 et 5 de la convention passée entre les parties, convention ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère au titre de mesures protectrices de l’union conjugale le 2 décembre 2019, modifiée par décision du 25 août 2020, sont modifiés comme suit :
3. Il est constaté que depuis le 1er janvier 2023, la garde des enfants C.________ et D.________ a été exercée de manière alternée, à raison de 60% chez A.________ et 40% chez B.________.
4. Le domicile des enfants est au domicile de leur mère.
5. La prise en charge financière des enfants se fait de la manière suivante : - chaque partie assume les frais d’entretien des enfants lorsqu’elle en a la garde (nourriture, logement, habillement), dans la proportion décidée ci-dessus. - A.________ assure le paiement des primes d’assurances-maladies des enfants (LAMal et LCA) ainsi que les frais de prise en charge des enfants (accueil extra-scolaires ou cantines notamment. - Les allocations familiales perçues par A.________ lui sont attribuées. - en sus, B.________ est tenu de verser les contributions d’entretien mensuelles suivantes en faveur de ses enfants : A. Du 1er décembre 2022 au 31 avril 2023 : - CHF 770.- en faveur de C.________; - CHF 1'000.- en faveur de D.________. B. Du 1er mai 2023 au 31 août 2023 : - CHF 760.- en faveur de C.________; - CHF 1'010.- en faveur de D.________. C. Du 1er septembre 2023 au 31 mars 2025 : - CHF 770.- en faveur de C.________; - CHF 990.- en faveur d’D.________. D. Du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 : - CHF 600.- en faveur de C.________; - CHF 650.- en faveur de D.________.
Tribunal cantonal TC Page 33 de 34 E. Dès le 1er janvier 2026 : - CHF 430.- en faveur de C.________; - CHF 530.- en faveur de D.________. - L’entretien convenable des enfants est couvert pour toutes les périodes. IV. L’appel contre la décision de divorce (101 2025 106) est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce prononcé le 21 février 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est réformé et le chiffre 3 dudit dispositif est complété pour prendre la teneur suivante : 3. […] Le domicile des enfants est au domicile de leur mère. 4. La prise en charge financière des enfants se fera de la manière suivante : - chaque partie assume les frais d’entretien des enfants lorsqu’elle en a la garde (nourriture, logement, habillement), dans la proportion décidée ci-dessus. - A.________ assure le paiement des primes d’assurances-maladies des enfants (LAMal et LCA) ainsi que les frais de prise en charge des enfants (accueil extra-scolaires ou cantines notamment. - Les allocations familiales et éventuelles employeurs perçues par A.________ lui sont attribuées. - en sus, B.________ est tenu de verser les contributions d’entretien mensuelles suivantes en faveur de ses enfants : A. Du 1er octobre 2026 au 31 novembre 2027 : - CHF 350.- en faveur de C.________; - CHF 400.- en faveur de D.________. B. Du 1er décembre 2027 au 31 août 2029 : - CHF 540.- en faveur de C.________; - CHF 520.- en faveur de D.________. C. Du 1er septembre 2029 au 31 août 2031 : - CHF 380.- en faveur de C.________; - CHF 460.- en faveur de D.________. D. Du 1er septembre 2031 jusqu’à ce que C.________ et/ou D.________ ait achevé une formation dans des délais raisonnables aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : - CHF 650.- en faveur de C.________; - CHF 650.- en faveur de D.________. - L’entretien convenable des enfants est couvert pour toutes les périodes. Au surplus, le dispositif de cette décision est confirmé. V. La requête de mesures provisionnelles du 9 décembre 2025 (101 2025 446) est devenue sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 34 de 34 VI. Les frais d’appel sont répartis à hauteur de ¾ à la charge de A.________ et de ¼ à la charge de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à chaque partie VII. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront pris en charge par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. VIII. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés à CHF 11'776.15 et ceux de B.________ à CHF 13'830.05. A.________ est astreinte à verser, à titre de dépens pour la procédure d'appel, CHF 10'372.55 à Me Danièle Mooser. B.________ est astreint à verser, à titre de dépens pour la procédure d'appel, CHF 2'944.05 à Me Estelle Baumgartner-Magnin. IX. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 septembre 2026/fpi Le Vice-Président La Greffière-rapporteure